CETATEXT000017998763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2007, 05NC00398, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00398 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET PHILIPPE MATTEI M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour la SARL SASEX, dont le siège est 1 Grand rue à Pillon
(55230), par Me Mattei, avocat ; la société SASEX demande à la Cour : 1)° de réformer le jugement n° 0000329 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions et moyens dont ils étaient saisis, dénaturé les faits de l'espèce et méconnu tant le caractère contradictoire de la procédure que la règle de l'égalité des armes en soulevant d'office un moyen et en déplaçant le débat sur le fait qu'elle n'établissait pas que les écritures en cause se rattachaient à une période prescrite, ceci permettant à l'administration de bénéficier des mesures de validation adoptées dans la loi de finances de 2005 prises pour contrecarrer la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - qu'elle établit que l'écriture de passif correspondant aux comptes de tiers de M. n'était pas fictive, la créance de ce dernier étant bien réelle et les sommes litigieuses ayant été pour l'essentiel remboursées ; - qu'elle apporte également la preuve du caractère réel de l'écriture inscrite au crédit d'un compte de tiers ouvert au nom de M. Renius et est ainsi fondée à demander la décharge des cotisations afférentes à la remise en cause des soldes créditeurs desdits comptes de tiers ; - que son évaluation relative aux frais de déplacement du gérant n'est pas sérieusement combattue par l'administration et doit être retenue ; - qu'elle a démontré la déductibilité des frais de carburant de ses trois employés ; - que les redressements résultant de sa quote-part dans la SCEA de la Quarelle ne sont pas fondés, tant en ce qui concerne les factures Sodivia que la dette de M. et l'acompte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 15 décembre 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Vincent, président ; - les observations de Me Mattei, avocat de la SARL SASEX ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré présentée à l'issue de l'audience pour la société SASEX ; Considérant que la société SASEX, qui exerce l'activité d'aménagement et d'exploitation des sols, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1992 et 1993, à l'issue de laquelle ont notamment été mis à sa charge, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, dont une partie en sa qualité d'associée de la SCEA de la Quarelle, société de personnes soumise au régime de l'article 8 du code général des impôts, elle-même objet d'une vérification de comptabilité ; que la société SASEX relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une fraction des impositions litigieuses, n'a que partiellement fait droit au surplus de ses conclusions en décharge ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par mémoire enregistré le 19 novembre 2004 au greffe du tribunal, la société SASEX a soulevé le moyen tiré de ce que le redressement opéré au titre de l'exercice clos en 1992 par remise en cause des sommes portées en comptes de tiers «» et «» au passif du bilan devrait, compte tenu de l'abandon de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit consacré par une décision du 7 juillet 2004 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, donner lieu à dégrèvement dès lors que les écritures litigieuses trouveraient leur origine en période prescrite ; qu'en écartant ce moyen au motif, fût-il inexact et non invoqué par l'administration, que la société requérante n'établissait pas que les écritures litigieuses se rattachaient à une période prescrite, les premiers juges n'ont fait qu'y répondre, sans soulever d'office un quelconque autre moyen ; qu'il s'ensuit que la société SASEX n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu aux termes d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «
- … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés…» ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent… notamment : 1° Les frais généraux de toute nature…» ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; En ce qui concerne les comptes de tiers figurant au passif du bilan : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société SASEX au titre de l'exercice clos en 1992 les sommes figurant au crédit d'un compte de tiers ouvert au passif du bilan au nom de MM. et ; que, comme il vient d'être dit, il appartient notamment au contribuable de justifier tant du principe même de la déductibilité des créances de tiers que de leur montant ; Considérant, en premier lieu, que la société SASEX soutient que la somme de 3 466 000 F portée au passif du bilan de clôture de l'exercice 1992 correspond à des versements effectués par M. , client italien, dans l'intention de participer au capital de la société, avant qu'il n'y renonce ultérieurement, et ont été partiellement remboursées à l'intéressé en l'an 2000 sous forme de livraison de paille et de foin ; que si l'administration précise ne pas contester la réalité des versements effectués par M. au profit de la société requérante et s'il est constant que celle-ci a émis le 31 décembre 2000 une facture à l'intention de M. correspondant à la livraison de paille et de foin pour une somme de 801 400 F, la réalité de l'opération invoquée par ladite société ne saurait résulter, eu égard à l'importance de la somme en cause et au motif du versement invoqué par celle-ci, dont il serait très improbable qu'il n'ait pas donné lieu à diverses correspondances échangées entre les parties ou avec des tiers, de la seule production d'une attestation rédigée par M. le 22 janvier 1996, soit après notification des redressements litigieux, et se bornant à indiquer sans autre précision que la société SASEX serait redevable à son égard d'une somme de 3 466 000 F au 31 décembre 1992 ; Considérant, en second lieu, que la société SASEX fait valoir que la somme de 704 815 F portée au passif du bilan de clôture de l'exercice 1992 correspond à deux écritures passées en 1987 et 1989 lors de la reprise par le fournisseur habituel de la société pour cette même somme de vieux matériels agricoles détenus par M. , oncle du gérant, à l'occasion de l'achat de matériel neuf par celle-ci ; que, toutefois, ladite société ne produit aucune pièce propre à prouver la réalité de telles écritures et l'existence des achats de matériel agricole qu'elle invoque ; que la seule production d'une attestation rédigée le 22 janvier 1996 par M. précisant que la société SASEX serait redevable à son égard d'une somme de 704 815,16 F ne saurait suffire à établir l'exactitude de l'écriture correspondante dans son principe comme dans son montant ; En ce qui concerne les écritures de charges : Considérant, en premier lieu, que la société a déduit au titre de l'exercice clos en 1992 une somme de 21 980 F, qu'elle soutient correspondre à des frais de déplacement exposés par son gérant pour se rendre du siège social de la société au lieu d'implantation des bureaux, distant de 35 km dudit siège ; que, toutefois, elle n'a jamais justifié de la réalité et du montant d'un tel poste par la production de quelque pièce justificative que ce soit ; que c'est par suite à juste titre qu'alors même que l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts laquelle, sans être davantage rendue destinataire de justificatifs de tels déplacements, en a admis la déduction à concurrence de 12 000 F, les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ; Considérant, en second lieu, que si la société SASEX soutient être également fondée à déduire les frais de carburant exposés par M. Rodange, prestataire de services qui serait selon elle intervenu pour son compte dans le cadre de l'entraide agricole, elle ne produit aucun élément tendant à faire apparaître qu'elle serait tenue de prendre en charge de tels frais ; qu'ainsi elle n'établit pas le principe même de leur déductibilité ; En ce qui concerne les redressements notifiés à la société SASEX en sa qualité d'associée de la SCEA de la Quarelle : Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'exercice 1992 une somme correspondant à deux factures relatives à la vente de bétail par la société Sodivia, dépourvues de l'indication de l'identité de l'acheteur et pour lesquelles le vérificateur avait ainsi estimé à bon droit qu'il n'était pas établi que la SCEA de la Quarelle en soit destinataire ; que la société requérante fait valoir que la SCEA aurait alors renvoyé lesdites factures au fournisseur Sodivia afin d'indiquer le nom du destinataire et soutient que ce fournisseur aurait rédigé une attestation en ce sens qu'elle indique joindre au dossier ; que, toutefois, ladite attestation n'étant pas produite, la seule présentation de factures comportant la mention manuscrite de la SCEA de la Quarelle dans l'espace réservé à cet effet ne saurait établir la réalité de la charge litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la somme de 2 025 000 F portée au passif du bilan de clôture de l'exercice 1992 de la SCEA de la Quarelle correspond à des versements effectués par M. , client italien, dans l'intention de participer au capital de cette société, avant qu'il n'y renonce ultérieurement, et ont été remboursées à l'intéressé en l'an 2000 sous forme de livraison de paille et de foin ; que si l'administration précise ne pas contester la réalité des versements effectués par M. au profit de la SCEA de la Quarelle et s'il est constant que celle-ci a émis le 31 décembre 2000 une facture à l'intention de M. correspondant à la livraison de paille et de foin pour une somme de 2 000 000 F, la réalité de l'opération invoquée par la société requérante ne saurait résulter, eu égard à l'importance de la somme en cause et au motif du versement invoqué par celle-ci, de la seule production d'une attestation rédigée par M. le 22 janvier 1996 et se bornant à indiquer sans autre précision que la SCEA de la Quarelle serait redevable à son égard d'une somme de 2 025 000 F au 31 décembre 1992 ; Considérant, en dernier lieu, que la SCEA de la Quarelle a porté au passif du bilan de l'exercice clos en 1992 une somme de 600 000 F au crédit du compte «» ; que s'il résulte de l'instruction que des relations d'affaires permanentes unissaient M. et la SCEA de la Quarelle, cette seule circonstance ne saurait établir la preuve, qui incombe à la société requérante, du bien-fondé de l'inscription en créance de tiers de cette somme, qui correspondrait selon elle à une avance sur commande ultérieure de fourrage, explication qui n'est corroborée par aucun document ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SASEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société SASEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SASEX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SASEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NC00398