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05NC00584

CETATEXT000017998772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2007, 05NC00584, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00584 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour M. Stéphane A, élisant domicile ... et pour la SCI KEPAU, dont le siège est ..., par Me Tadic, avocat ; M. A et la SCI KEPAU demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400242 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 15 décembre 2003 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot a décidé la construction d'une salle de classe en annexe à l'école maternelle d'Ochey ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot à leur verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du comité syndical alors que le projet autorisé par la délibération litigieuse a pour conséquence d'obliger la commune d'Ochey à recourir soit à l'exercice de son droit de préemption, soit à l'expropriation des requérants ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le lieu d'implantation de la future salle de classe n'était pas précisément arrêté ; - la décision de créer une classe supplémentaire n'a pas été soumise à l'avis préalable du représentant de l'Etat dans le département ; - la délibération litigieuse est insuffisamment motivée ; - les communes du syndicat, et notamment la commune d'Ochey, disposent de nombreuses parcelles situées en dehors du coeur du village sur lesquelles l'école pourrait être construite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2006, présenté pour le syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot, représenté par son président en exercice, par la SCP Gaucher Dieudonne Niango, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Gaucher, de la SCP Gaucher Dieudonné Niango, avocat du syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot , - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2120-30 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département ; que, lorsque la compétence scolaire a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ces dispositions sont applicables à l'organe délibérant dudit établissement en vertu de l'article L. 5211-1 de ce code ; Considérant que, constatant l'augmentation proche et future des effectifs scolaires et la nécessité d'ouvrir une classe supplémentaire afin de pallier cette évolution, le comité syndical du syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot a décidé, par délibération du 15 décembre 2003, la construction d'une salle de classe en annexe à l'école maternelle ; qu'eu égard à ses motifs, ladite délibération doit être regardée comme décidant la création d'une classe au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'elle ne pouvait, dès lors, intervenir qu'après avis du représentant de l'Etat ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle consultation ait été entreprise avant que le comité syndical ne se prononce ; qu'ainsi, ladite délibération est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle encourt, de ce fait, l'annulation ; Considérant que M. A et la SCI KEPAU sont fondés, par ce moyen nouveau soulevé en appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. A et à la SCI KEPAU de la somme de 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et de la SCI KEPAU, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement au syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La délibération du 15 décembre 2003 du syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot est annulée. Article 3 : Le syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot versera à M. A et à la SCI KEPAU la somme de 500 euros (cinq cents euros), chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A, à la SCI KEPAU, au syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot et à la commune d'Ochey. 2 N° 05NC00584

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