CETATEXT000017998776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2007, 05NC00630, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00630 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 et complétée par mémoire enregistré le 5 décembre 2006, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Guerbert ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0200402, 0200403 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ou, subsidiairement, de considérer que les redressements en matière d'impôt sur le revenu n'auraient pu porter que sur des bénéfices industriels et commerciaux ; 3°) - de mettre une somme de 1 500 € hors taxes à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les redressements prononcés sont viciés dès lors que l'administration a implicitement mais nécessairement eu recours à la procédure de répression des abus de droit tout en le privant des garanties prévues à cet égard ; - que, subsidiairement, si la Cour devait considérer les opérations d'entremise accomplies par la société Microgénie comme procédant d'une activité qu'il aurait exercée à titre indépendant, celle-ci relèverait des bénéfices industriels et commerciaux en tant qu'elle constitue une activité d'agent d'affaires, et les sommes correspondantes ne pourraient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que rien ne permet de conclure que celles-ci correspondent à la rémunération d'une prestation individualisée et déterminée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2005 et complété par mémoire enregistré le 15 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 22 décembre 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Guerbert, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : …b/… qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c/ ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit… » ; qu'aux termes de l'article R.64-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au titre des années 1996 à 1999, l'administration a constaté qu'alors que les déclarations de revenus des intéressés ne comportaient que les salaires perçus par Mme X, leurs comptes bancaires personnels ouverts en France étaient crédités par des versements émanant notamment des sociétés Norcontrol Simulation France et S.A. Test pour un montant total de 741 955 F en 1997 et des sociétés Nugue ou de leur gérant, pour un montant total de 801 052 F en 1998 ; que les débits bancaires ont révélé que ces sommes étaient utilisées en France à des fins personnelles ; que l'administration, qui avait auparavant obtenu de l'autorité judiciaire communication d'un dossier de plainte pour escroquerie déposé par la société Coffres Fort Nugue établissant que celle-ci ainsi que la société Nugue Ile de France avaient eu recours aux services de M. X dans le but d'obtenir un important marché avec le ministère de la défense algérien ainsi que d'autres contrats et l'avaient rémunéré à cet effet, a estimé que les revenus nettement identifiés versés par lesdites sociétés ainsi que les autres revenus non expliqués provenaient d'une activité indépendante d'« indicateur d'affaires » exercée par l'intéressé et les a, d'une part, évalués d'office en tant que bénéfices non commerciaux, d'autre part, taxés d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que le requérant soutient que l'administration aurait implicitement mais nécessairement eu recours à la procédure susrappelée de répression des abus de droit, tout en omettant de faire viser les redressements litigieux par un inspecteur principal et en le privant de la garantie consistant à lui permettre de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; Considérant qu'il résulte des termes tant des notifications de redressement adressées à M. et Mme X que des décisions de rejet de leur réclamation contentieuse et de ses écritures devant le Tribunal et la Cour que, pour procéder aux redressements dont s'agit, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. X aurait exercé une activité d'indicateur d'affaires génératrice de revenus qu'il avait conservés pour son propre usage alors même que certaines de ces sommes avaient donné lieu à l'établissement de factures par la société Microgénie, société de droit algérien dont il est par ailleurs gérant et directeur général, factures dépourvues de contrepartie réelle de la part de cette société ainsi qu'il ressort par ailleurs des déclarations convergentes du gérant des sociétés Nugue et de M. X auprès de l'autorité judiciaire ; qu'en estimant, eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, que M. X avait agi à titre indépendant et non pour le compte de la société Microgénie, l'administration n'a pas entendu remettre en cause un quelconque contrat ou convention, les factures litigieuses n'étant pas au nombre de ces documents, mais se borner à tirer les conséquences fiscales de l'examen des crédits et des débits des comptes bancaires de M. X, en le désignant comme imposable personnellement et en France en fonction des éléments de fait en sa possession ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X soutient que les sommes créditées sur ses comptes bancaires proviendraient exclusivement de prestations de services effectuées par la société Microgénie et n'auraient fait que transiter par ses comptes personnels en raison de difficultés d'application de la législation bancaire algérienne dues à l'instabilité politique régnant alors en Algérie ; que l'intéressé ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est pas établi que les sommes litigieuses auraient été reversées à la société Microgénie et que celle-ci les aurait déclarées à l'Etat algérien ; qu'il ne ressort d'aucune des correspondances présentées pour la première fois à l'appui de la requête devant le Tribunal administratif, qui soit s'adressent à M. KHALTA, soit émanent de lui ou le mentionnent personnellement alors même que certaines sont rédigées à l'en-tête de la société Microgénie ou font mention de sa qualité de directeur général de cette société, que les diverses activités d'entremise et de représentation ressortant de l'examen de ces documents et exercées par M. X en faveur de sociétés françaises désireuses d'y obtenir des marchés auraient été effectuées pour le compte de la société Microgénie, dont il n'est au demeurant pas contesté qu'au regard des inscriptions portées au Registre du commerce d'Alger, la seule activité consiste en la vente de matériels informatiques, étrangère à celle des sociétés françaises en cause ; que la seule circonstance que le juge commissaire désigné dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Nugue ait admis une créance de 984 000 F déclarée par la société Microgénie est sans incidence sur ce qui précède ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'activité de M. X était exercée à titre indépendant par l'intéressé ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des correspondances susrappelées, que M. X exerçait une activité d'entremise entre les autorités militaires locales et plusieurs sociétés françaises désireuses d'avoir accès au marché algérien, dont certaines le considéraient expressément comme leur représentant à Alger, et dont il a tiré des revenus importants et réguliers ; que les démarches accomplies par M. X ne se bornaient pas à indiquer aux sociétés concernées les interlocuteurs algériens susceptibles d'être intéressés par leurs propositions commerciales, mais s'étendaient, outre à l'organisation de l'accueil et des entretiens de leurs responsables avec les décideurs locaux, à la mise au point des clauses financières et techniques des marchés pour le compte de ces sociétés ; Considérant qu'il résulte de ces éléments, qu'alors même qu'il n'aurait reçu aucun mandat écrit à cet effet, M. X doit être regardé comme ayant exercé de manière habituelle des actes d'entremise pour le compte de sociétés françaises, ainsi constitutifs de la qualité d'agent d'affaires dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des bénéfices non commerciaux, au titre de laquelle l'administration l'a cependant imposé ; que le ministre ne propose pas à la Cour d'opérer une substitution de base légale de l'imposition litigieuse ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X sont fondés à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 et la réformation du jugement attaqué en ce sens ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions… Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services… » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X exerce de manière indépendante une activité de prestation de services : qu'il existe un lien direct entre l'activité ainsi exercée et la rémunération reçue en contrepartie, dont il ne résulte pas de l'instruction, comme il a été dit ci-dessus, qu'il l'aurait reversée à la société Microgénie ou à des tiers ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : M. KAHTLA est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NC00630
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.