CETATEXT000017998778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2007, 05NC00694, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00694 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA LENINGER M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Leninger ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0301531 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'obligation, résultant de la mise en demeure du 13 juin 2003 tenant lieu de commandement, de payer la somme de 3 207,83 € mise à sa charge par l'Etat luxembourgeois, correspondant à des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) - de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'ordonnance du 21 septembre 1999 par laquelle le Tribunal d'instance de Verdun a ordonné la mainlevée de la saisie de ses rémunérations n'avait d'effet qu'à l'égard du tiers saisi, dès lors que ce jugement a constaté que sa dette était éteinte à l'égard du receveur principal des impôts et est revêtu de l'autorité de chose jugée ; - l'effet suspensif que l'on pouvait attacher à l'interruption de la prescription se trouve rétroactivement anéanti par l'effet du jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ere Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 28 décembre 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code civil luxembourgeois, et notamment son article 2 244 ; Vu la loi luxembourgeoise du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 81 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par correspondance en date du 15 juillet 1997, l'administration de l'enregistrement et des domaines du Grand Duché de Luxembourg a, en application de l'article 7 de la directive communautaire n° 76/308/CEE du 15 mars 1976 modifiée le 6 décembre 1979, demandé l'assistance de l'Etat français pour avoir paiement de la somme de 21 041,96 F (3 207,83 €) correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X au titre des années 1991 et 1992 ; que le receveur des impôts de Verdun a fait procéder à la saisie des rémunérations de l'intéressé par acte du 21 janvier 1999, ce qui a permis de recouvrer la totalité de la créance le 7 septembre 1999 ; que le Tribunal d'instance de Verdun a consécutivement ordonné le 21 septembre 1999 la mainlevée de la saisie ; que, par erreur, les sommes ainsi appréhendées n'ont cependant pas été remises aux autorités luxembourgeoises, mais restituées à M. X ; que le receveur des impôts de Verdun a alors notifié le 13 juin 2003 à ce dernier une mise en demeure, tenant lieu de commandement, de payer la somme de 3 207,83 € ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer cette somme ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 283 A du livre des procédures fiscales : « L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : … 2° A la taxe sur la valeur ajoutée » ; qu'aux termes de l'article L. 283 B du même code dans sa version alors applicable : « Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code… Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur. Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après : … 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat » ; Considérant qu'il ressort des termes de l'article 81 de la loi luxembourgeoise du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée que le délai de prescription de l'action en recouvrement des créances y relatives est de cinq ans ; qu'aux termes de l'article 2 244 du code civil luxembourgeois : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile » ; qu'il résulte des énonciations non contestées de la correspondance susrappelée du 15 juillet 1997 que le recouvrement de la créance fiscale de l'Etat luxembourgeois en matière de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1991 et 1992 par M. X a fait l'objet le 10 octobre 1995 d'un premier acte de poursuite, lequel a ainsi interrompu la prescription en vertu des dispositions précitées ; qu'en admettant même que le nouveau point de départ du délai de prescription soit fixé à cette dernière date et non à celle à laquelle les autorités françaises ont été saisies de la demande susrappelée d'assistance à recouvrement par l'administration luxembourgeoise compétente, la prescription a en tout état de cause été une nouvelle fois interrompue par l'acte de saisie des rémunérations en date du 21 janvier 1999 ; que, par suite, la prescription n'était pas acquise lorsque le receveur des impôts a notifié à M. X, le 13 juin 2003, la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer la somme mise à sa charge par l'Etat luxembourgeois ; Considérant en second lieu que si, comme il a été dit ci-dessus, le Tribunal d'instance de Verdun, après avoir constaté que le dernier versement effectué par l'employeur de M. X conduisait à atteindre la somme due par ce dernier, a donné le 21 septembre 1999 mainlevée de la saisie des rémunérations de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article R. 145-25 du code du travail, cette décision, qui a pour seul effet de constater l'extinction de l'obligation du tiers saisi à l'égard du saisissant, ne saurait avoir pour effet de priver de validité le titre exécutoire en vertu duquel l'administration des impôts poursuivait le recouvrement de la dette fiscale de M. X, dont il est constant qu'il ne l'a jamais réglée ; que, par suite, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a estimé que la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. X demeurait sans incidence sur le bien-fondé de la mise en demeure du 13 juin 2003 et, par voie de conséquence, sur l'obligation de ce dernier de payer la somme de 3 207,83 € ; Considérant qu'il s'ensuit que la requête ne peut être accueillie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 05NC00694
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.