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05NC00697

CETATEXT000017998779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2007, 05NC00697, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00697 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005 et complétée par mémoire enregistré le 12 décembre 2006, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Guerbert, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il a rejeté sa demande afférente à la déduction des sommes correspondant à la fourniture gratuite d'un logement à sa mère, Mme Irène X, le jugement n° 0201369 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses résultant de la déduction desdites sommes de son revenu imposable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le tribunal a commis une erreur de droit en omettant de confronter le niveau du SMIC au revenu imposable de Mme X et d'apprécier l'existence d'autres charges supportées par celle-ci, ce qui est indispensable pour déterminer le revenu net dont elle a disposé ; - que le revenu brut de Mme X étant inférieur au montant du SMIC annuel en 1999 et son revenu net inférieur au SMIC pour les trois années en litige, celle-ci se trouvait en état de besoin, ce qui imposait légalement à son fils de lui verser une pension alimentaire, intégralement déductible de son revenu imposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2005 et complété par mémoire enregistré le 20 décembre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par M. X ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 28 décembre 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Guerbert, du cabinet Filor-Juri-Fiscal, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées notamment par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 dudit code : «Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin» ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : «Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit…» ; Considérant que si M. X demande la déduction de ses revenus imposables de l'aide qu'il a consentie à sa mère sous forme de la mise à disposition gratuite d'un logement, dont il détient un quart en nue propriété et trois huitièmes en usufruit, au même titre que son frère, l'intéressée détenant pour ce qui la concerne la moitié en nue propriété et un quart en usufruit ; qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a disposé, au cours des années 1997 à 1999, compte tenu des montants de pensions alimentaires versées en espèces et admis en déduction par le service, de revenus s'élevant respectivement à 73 661 F, 74 244 F et 75 197 F ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressée supporterait des charges particulières liées à son âge ou à son état de santé ; que, dès lors qu'il n'est établi ni qu'elles auraient été supportées personnellement par Mme X et qu'elles revêtiraient un caractère rigoureusement indispensable, le requérant ne saurait faire valoir à bon droit que les revenus de l'intéressée à prendre en considération pour apprécier son état de besoin devraient être calculés après déduction des dépenses de travaux consenties concernant son habitation ; qu'eu égard au montant précité de ses revenus, Mme X ne peut donc être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant dans le besoin, au sens des articles 205 et suivants du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison de la réintégration dans ses bases imposables des sommes correspondant à la fourniture gratuite d'un logement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NC00697

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