CETATEXT000017998780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 05NC00744, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00744 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS TSOUDEROS M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, complétée par un mémoire enregistré le 4 septembre 2005, présentée pour la société SEW EUROCOME, dont le siège est Z.I. Technopole Forbach Sud à Forbach
(57604), par Me Tsouderos ; la société SEW EUROCOME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201266, en date du 19 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, dans le rôle de la commune d'Oeting ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à tous les moyens de sa demande et le jugement a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - les premiers juges ont omis de relever que la décision était entachée d'incompétence ; - le jugement a dénaturé le contenu de la délibération du conseil municipal d'Oeting en date du 23 juin 1989, qui n'a pas entendu fixer la durée d'exonération de taxe professionnelle en deçà de la durée maximum prévue à l'article 1465 du code général des impôts ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas appliqué la législation en vigueur à la date de la création d'activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et qu'aucun des moyens invoqués par la société SEW EUROCOME n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si la société SEW EUROCOME soutient dans sa requête sommaire que le jugement dont elle fait appel doit être annulé pour irrégularité aux motifs qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière et n'aurait pas statué sur tous les moyens qu'elle avait soulevés, ces allégations sont dépourvues de toute précision et ne permettent pas au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'à supposer même que la décision de rejet de la réclamation préalable présentée par la société requérante aurait été signée par une autorité incompétente, cette circonstance resterait sans incidence tant sur la régularité de la procédure d'imposition que, d'ailleurs, sur le bien-fondé des impositions ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû relever d'office un tel moyen inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société SEW EUROCOME reprend en appel le moyen présenté en première instance tiré de ce qu'elle avait droit à une cinquième année d'exonération de taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts telles que modifiées par l'article 36 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 et applicables à la date à laquelle a été créé son établissement sur le territoire de la commune d'Oeting (Moselle) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se seraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, mépris sur la portée de la délibération du 23 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Oeting avait décidé du principe de cette exonération sur le fondement dudit article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de la société SEW EUROCOME, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de la société SEW EUROCOME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEW EUROCOME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°05NC00744