CETATEXT000017998788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2007, 05NC00893, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00893 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA COSSALTER M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour la SARL POLYMAG, dont le siège social est 43 Grande Rue à Briey
(54150), par Me Laffon ; La SARL POLYMAG demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0200487 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune de Briey la somme de 101 221,83 euros en réparation du préjudice résultant de la prise en charge par ladite commune du coût de l'investissement lié à la pose de fourreaux pour l'établissement d'un réseau câblé de vidéocommunication ; 2°) - de rejeter la demande de la commune de Briey devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) - de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Briey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les premiers juges ont à tort estimé qu'elle était tenue de prendre en charge l'investissement effectué par la commune dès lors que celle-ci a doublement manqué à ses obligations contractuelles en ne l'informant pas de ses projets d'urbanisme et en ne lui permettant pas de répartir la charge des investissements qu'elle n'a réclamée qu'après leur réalisation ; - que le Tribunal aurait dû, conformément aux articles 1 134 et 1 147 du code civil, consacrer l'exception d'inexécution par la commune de ses propres obligations ; - qu'il incombe à la Cour, après annulation du jugement, d'examiner son moyen de première instance selon lequel le coût de réalisation du réseau câblé incombe au lotisseur en vertu des dispositions d'ordre public des articles R. 315-29 du code de l'urbanisme et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation, qui confèrent un caractère supplétif aux dispositions contractuelles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2007, présenté pour la commune de Briey, par Me Cossalter ; La commune de Briey conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la SARL POLYMAG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens énoncés par la SARL POLYMAG sont infondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2007, présenté pour la SARL POLYMAG ; La SARL POLYMAG conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la commune de Briey n'est pas fondée à invoquer la théorie du fait du prince pour prétendre se soustraire à ses obligations contractuelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Laffon, avocat de la SARL POLYMAG, et de Me De ZOLT, substituant Me Cossalter, avocat de la commune de Briey ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Briey a, par convention en date du 4 novembre 1991, concédé en exclusivité à la SARL POLYMAG pour une durée de vingt ans la réalisation et l'exploitation d'un réseau câblé de télécommunication ; que l'article 3 de ladite convention stipule que le concessionnaire supportera la charge des investissements permettant de réaliser le réseau et de constituer sa clientèle, bénéficiera en contrepartie de l'ensemble des recettes liées à l'exploitation et est soumis aux obligations de continuité et d'adaptation du service, dans les conditions et modalités définies dans le cahier des charges ; qu'aux termes de l'article 2 dudit cahier des charges, la commune favorisera la commercialisation du réseau auprès de la population et « informera dans les meilleurs délais le concessionnaire des projets d'urbanisme susceptibles d'avoir des conséquences sur le plan de câblage, notamment : ZAC, lotissements, opérations programmées, opérations de réhabilitation, constructions importantes » ; qu'un litige est né entre les parties du fait du refus de la SARL POLYMAG de prendre en charge le coût des investissements afférent à la pose de fourreaux destinés au passage du réseau câblé à laquelle la commune de Briey a fait procéder à l'occasion de la réhabilitation du quartier des Vignottes et de la création du lotissement des Merisiers sans l'avoir informée des projets d'urbanisme en cause ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme dispose que l'autorisation de lotir peut imposer en tant que de besoin l'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne les réseaux de télécommunication, ne saurait avoir pour effet de délier la SARL POLYMAG de son obligation de supporter la charge des investissements permettant de réaliser ou d'étendre le réseau, dès lors que la commune de Briey affirme sans être contredite n'avoir imposé aucune obligation de cette nature au lotisseur dans l'acte d'autorisation, ainsi qu'il lui était loisible de le faire en vertu des dispositions précitées, qui ne confèrent aucun caractère impératif à l'exécution desdits travaux par le lotisseur ; que les dispositions de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation sont par ailleurs sans incidence sur l'application des stipulations contractuelles liant la commune de Briey à la société requérante ; Considérant, en second lieu, que si la commune de Briey a commis une faute en omettant d'informer la SARL POLYMAG de l'opération de réhabilitation du quartier des Vignottes et de la création du lotissement des Merisiers, cette faute n'a pas pour effet d'exonérer ladite société de son obligation de supporter la charge des investissements en cause ; que si la requérante soutient que cette omission et celle consécutive de la commune de lui demander en temps utile d'acquitter la dépense correspondante auraient engendré un préjudice consistant à l'empêcher de répartir cette charge dans le temps, elle n'en établit pas la réalité dès lors, d'une part, qu'elle a perçu les sommes versées par les usagers du réseau du quartier des Vignottes et du lotissement Les Merisiers alors même qu'elle n'avait pas financé l'investissement correspondant, d'autre part, que l'article 10 du cahier des charges lui ménage la possibilité de faire évoluer librement les tarifs d'abonnement au réseau en vue de maintenir l'équilibre économique de l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL POLYMAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à supporter la charge des investissements réalisés par la commune de Briey à l'occasion de la réhabilitation du quartier des Vignottes et de la création du lotissement des Merisiers ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL POLYMAG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL POLYMAG et à la commune de Briey. 2 05NC00893