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05NC00901

CETATEXT000017998789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/87/CETATEXT000017998789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2007, 05NC00901, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00901 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401916 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'assainissement qui lui a été réclamée au titre des années 2000 à 2004 ainsi qu'au remboursement des sommes acquittées pour le paiement de la taxe au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ladite taxe ; 3°) d'ordonner au syndicat mixte assainissement et transports urbains du verdunois de lui rembourser la somme de 284,52 euros ou à défaut de faire rembourser cette somme par les gestionnaires de son réseau au titre des années 2000 et 2001 ; 4°) de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la charge des travaux d'installation du boîtier de raccordement reliant l'immeuble au réseau public incombe à la collectivité qui en assure l'installation et l'entretien ; - qu'une telle obligation résulte en l'espèce du règlement du service public d'assainissement des eaux usées ; - que la contradiction ressortant des positions réciproques de la commune de Belleray et du syndicat intercommunal ne l'a pas mis à même de satisfaire à son obligation de raccordement ; - qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir satisfait à l'obligation de raccordement dans les deux ans au réseau public d'assainissement eu égard à la carence du syndicat mixte dans les travaux d'installation du boîtier de raccordement ; - qu'il ne saurait lui être réclamé le paiement d'une redevance en l'absence d'un contrat de déversement entre lui et le syndicat mixte ; - que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande au seul motif qu'il n'aurait pas justifié de son assujettissement à la taxe prévue par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique dès lors qu'il a fourni au tribunal les factures correspondantes ; - qu'il n'entre dans aucune des deux situations susceptibles de lui conférer la qualité d'assujetti à cette taxe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2005 et complété par mémoire enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour le syndicat mixte assainissement et transports urbains du verdunois, par Me Marty ; Le syndicat mixte assainissement et transports urbains du verdunois conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les premiers juges n'ont commis aucune erreur d'appréciation, les factures invoquées ne se rapportant pas à la taxe litigieuse ; - que la demande du requérant devant le tribunal administratif est irrecevable en tant que dirigée contre une décision inexistante ; - que M. X est forclos à demander la décharge des taxes d'assainissement pour les années 2000 à 2002 ; - que la demande en décharge est irrecevable en tant que dirigée contre lui, dès lors que la taxe est perçue par la compagnie des eaux et de l'ozone ; - que, subsidiairement, c'est à juste titre que l'intéressé a été assujetti à la taxe d'assainissement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2006 et complété par mémoire enregistré le 8 février 2007, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre : - que sa demande devant le tribunal administratif était recevable en l'absence de décision explicite de rejet ; - qu'il n'a encouru aucune forclusion en l'absence d'établissement d'un rôle qui pourrait faire courir un quelconque délai ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Niango, avocat de M. X, et de Me Werey, avocat du SMATUV ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur l'effectivité de l'assujettissement de M. X à la taxe d'assainissement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : «Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès… est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout…» ; qu'en vertu de l'article L. 1331-4 dudit code : «Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-

  1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes» ; qu'aux termes de l'article L. 1331-8 du même code : «Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau…» ; Considérant qu'il ressort du libellé des factures en date du 1er septembre 2003 et du 1er février 2004 adressées à M. X et établies par la compagnie des eaux et de l'ozone, société titulaire du contrat d'affermage du service d'assainissement des eaux usées du SIVOM de l'agglomération verdunoise, auquel s'est ultérieurement substitué le syndicat mixte assainissement et transports urbains du verdunois (SMATUV), que celles-ci, qui se réfèrent par ailleurs à des factures impayées émises antérieurement, également produites au dossier, sont relatives à la collecte et au traitement des eaux usées et non à la distribution d'eau potable ; que le requérant, dont il est constant qu'il n'était pas raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées et dont la consommation indiquée ne peut donc, comme il le soutient, que se rapporter à une estimation de l'usage du réseau qui aurait été le sien s'il avait été raccordé, doit ainsi être regardé comme établissant, en l'absence de tout autre document produit par le syndicat défendeur, que lesdites factures correspondent aux sommes mises à sa charge sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de la taxe d'assainissement qui lui a été réclamée au titre des années 2000 à 2004 et en remboursement du montant des taxes déjà acquittés au motif qu'il n'avait pas justifié être assujetti à cette taxe ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 mai 2005 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le SMATUV : Considérant, en premier lieu, que si le SMATUV soutient que la demande de M. X serait irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre lui dès lors que la taxe d'assainissement est recouvrée par la Compagnie des eaux et de l'ozone en sa qualité de fermier, ladite taxe a été instituée par le SMATUV, lequel est ainsi seul compétent à l'effet d'en prononcer la décharge ainsi que la restitution éventuelle au motif qu'elle ne serait pas due ; Considérant en deuxième lieu que, par requête introductive d'instance enregistrée le 8 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif, M. X a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en décharge de la taxe d'assainissement à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 ainsi que la condamnation du SMATUV à lui rembourser le montant des taxes payées en 2000 et 2001 ; que si le SMATUV fait valoir qu'il a adressé le 5 octobre 2004 une décision expresse de rejet, il ne résulte pas de l'instruction que cette lettre, dont l'accusé de réception n'est pas produit et qui est au demeurant dépourvue de l'indication des voies et délais de recours, ait été alors reçue par M. X ou son conseil ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif de la décision de rejet de la demande préalable doit être écartée ; Considérant en dernier lieu que si le SMATUV soutient que le requérant serait forclos à demander la décharge de la taxe d'assainissement au titre des années 2000 à 2002 en tant que la demande préalable y afférente aurait, contrairement aux dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, été formulée postérieurement au 31 décembre de l'année de mise en recouvrement du rôle, la taxe d'assainissement n'est pas au nombre des impôts directs locaux ou taxes annexes recouvrés par voie de rôle ; que la fin de non-recevoir opposée de ce chef doit ainsi être écartée ; Sur les conclusions en décharge de la taxe d'assainissement réclamée au titre des années 2000 à 2004 et en remboursement de la taxe acquittée au titre des années 2000 et 2001 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement du service public d'assainissement des eaux usées élaboré par le SIVOM de l'agglomération verdunoise : «Les branchements qui intéressent les eaux usées… comprennent la canalisation aboutissant à l'égout public et la ou les boîtes siphoïdes placées immédiatement à la sortie de la propriété privée et sur laquelle viennent se raccorder les canalisations intérieures… Le branchement sous la voie publique, y compris la boîte siphoïde, est propriété du SIVOM et fait partie intégrante du réseau…» ; qu'aux termes de l'article7 dudit règlement : «Les travaux d'installation… des branchements sous la voie publique… seront obligatoirement exécutés par le service d'assainissement. Seul le raccordement des installations intérieures aux branchements, défini à l'article 6 ci-dessus, sera effectué par l'usager ou l'entrepreneur de son choix en respectant les dispositions prévues par le présent règlement (le raccordement au réseau particulier sera de préférence réalisé après la mise en place du tabouret siphoïde. Dans le cas contraire, la conduite privée sera toujours positionnée suivant les directives du fermier) …» ; qu'il résulte des dispositions précitées et qu'il n'est au demeurant plus contesté par le SMATUV à hauteur d'appel que les travaux d'installation des branchements sous la voie publique, y compris la boîte siphoïde, n'incombent pas à l'usager ; que si le SMATUV soutient en revanche que M. X n'aurait pas effectué le raccordement des installations intérieures à la partie publique du branchement, comme le prescrivent les dispositions précitées, il résulte de ces mêmes dispositions que ce raccordement doit être de préférence réalisé après la mise en place de la boîte siphoïde ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est toujours déclaré prêt à mettre en place les dispositifs de raccordement dont la réalisation lui incombe sur sa propriété et avoir simplement attendu que le SMATUV se conforme pour ce qui le concerne à ses propres obligations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est du seul fait du SMATUV que son habitation n'a pu être raccordée au réseau d'assainissement public et, par suite, à demander la décharge de la taxe d'assainissement à laquelle il a été assujetti sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique ainsi que la restitution du montant de la taxe qu'il a acquittée au titre des années 2000 et 2001 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMATUV la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SMATUV au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 mai 2005 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de la taxe d'assainissement à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 à
  2. Article 3 : Le SMATUV est condamné à rembourser à M. X la somme de 284,52 euros correspondant au montant de la taxe d'assainissement acquittée au titre des années 2000 et
  3. Article 4 : Le SMATUV versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du SMATUV tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au syndicat mixte assainissement et transports urbain du verdunois (SMATUV). 2 N° 05NC00901

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