CETATEXT000017998860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 06NC00206, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00206 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME ROTH Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE, par Me Roth, avocat ; La COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304174 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 96 044 € en réparation du préjudice consécutif à la faute commise par les services fiscaux en lui fournissant, pour l'établissement de son budget, un état prévisionnel erroné des bases nettes des quatre taxes directes locales ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 96 044 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE soutient que : - pour rejeter la demande, le tribunal s'est fondé sur la différence existant entre l'état prévisionnel et l'état rectifié alors même que la gravité de la faute n'est pas subordonnée à l'importance du préjudice et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; - l'erreur commise ne procédant pas de l'activité de contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales mais de l'activité des services du cadastre, c'est à tort que le tribunal a jugé que la responsabilité de l'Etat en matière de contrôle de l'activité budgétaire ne pouvait être recherchée ; - aucun moyen relatif à l'auteur des modifications des références cadastrales n'ayant été soulevé, c'est à tort que le tribunal y a statué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que : - les éléments communiqués chaque année aux conseils municipaux ne constituent qu'un élément d'information sur les prévisions d'assiette, qui n'implique de la part de l'administration fiscale aucune décision et qui ne présente aucun caractère contraignant pour la commune ; - l'état de notification ne constitue pas une décision faisant grief ; - la commune était avisée du caractère imprécis des données chiffrées dans la mesure où elle a été à l'origine de la procédure de modification des valeurs locatives lors de la réunion du 19 novembre 2001 ; - l'importance de la procédure de reclassement rendait impossible une prise en compte lors de l'établissement de l'état prévisionnel ; - une partie des décisions arrêtées le 19 novembre 2001 a été modifiée le 14 janvier 2002, rendant plus aléatoire l'estimation prévisionnelle des bases du foncier ; - l'écart entre les bases initiales et les bases rectifiées est faible et résulte bien de l'impossibilité de prendre en compte les demandes de la commission communale des impôts directs ; - les premiers juges n'ont fait que répondre à un moyen tiré de la responsabilité du fait des activités de contrôle budgétaire ; - la commune ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable du fait de la révision des bases ; - en tout état de cause, elle a enregistré à taux constant une progression des produits de la fiscalité locale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Roth, avocat de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales : «Le préfet communique aux maires : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice de la commune…» ; qu'en application de ces dispositions, les services fiscaux du département de la Moselle ont transmis le 22 février 2002 à la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE, pour l'établissement du budget de l'année 2002, un montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales qui s'est avéré supérieur au montant notifié en juillet 2002 ; que la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises par l'administration lors de l'élaboration de l'état prévisionnel initial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la différence entre l'état prévisionnel litigieux arrêté le 25 janvier 2002 et l'état rectifié qui s'élève à 3,54 % s'explique par l'impossibilité pour l'administration fiscale de prendre complètement en considération pour le calcul de l'état prévisionnel, le reclassement d'un quart des immeubles de la commune intervenu au début de l'année 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier, tant de première instance que d'appel, que cette opération de mise à jour est intervenue à l'initiative de la commission communale des impôts directs dans ses réunions des 19 novembre 2001 et 14 janvier 2002 ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'a, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE, entaché son raisonnement d'aucune erreur de droit, a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que les services fiscaux n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en fournissant un état prévisionnel des bases des taxes directes locales supérieur à l'état final ; qu'en tout état de cause, la commune, qui ne conteste pas avoir, à taux constant, enregistré une progression du produit fiscal entre 2001 et 2002, ne justifie d'aucun préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 06NC00206
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.