CETATEXT000017998861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2007, 06NC00214, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00214 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me Blindauer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2004 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de la Moselle confirmant la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise à son encontre pour une durée de trois mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'agence nationale pour l'emploi de la Moselle, de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 5 décembre 2003 au 4 mars 2004 et d'informer les ASSEDIC de sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la période considérée afin qu'il obtienne le versement du revenu de remplacement, enfin, à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2004 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de la Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence nationale pour l'emploi le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis de la commission est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et entache d'illégalité la décision du délégué départemental ; il établit avoir accompli des actes positifs de recherche d'emploi en France et en Allemagne, ce qu'autorise le principe de libre circulation des travailleurs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2006, présenté par l'agence nationale pour l'emploi (ANPE), représentée par son directeur général ; l'agence nationale pour l'emploi conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - l'avis donné par la commission départementale ne constitue pas une décision faisant grief et la requête est irrecevable ; - aucune démarche effective de recherche d'emploi n'est établie par le requérant ; il n'a, en 17 mois d'inscription, contacté lui-même que 12 entreprises en Allemagne, 9 en France et 7 entreprises de travail temporaire ; il a été mis en relation dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi avec 18 entreprises ; il a obtenu 4 entretiens d'embauche et obtenu deux propositions d'embauche qu'il a refusées ; l'ANPE a pris en compte l'intégralité des démarches effectuées tant en France qu'en Allemagne ; - en tant que de besoin, le motif tiré du refus d'occuper les emplois proposés sans motifs légitimes pourrait être substitué à celui tiré de l'absence d'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ; l'intéressé n'établit nullement bénéficier antérieurement de salaires d'un montant double au montant proposé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 311-3-5 du code du travail : «Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…)
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