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06NC00448

CETATEXT000017998863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 06NC00448, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00448 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME JONES DAY Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée les 24 et 26 mars 2006 sous le n° 06NC00448, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris

(75015), par le cabinet d'avocats Jones-Day ; L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 20 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nancy en ce qu'il le condamne à verser à M. Bernard X une indemnité provisionnelle de 190 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) d'ordonner à M. X de produire l'ensemble de ses bulletins de salaires sur les douze mois précédant son interruption temporaire de travail ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG soutient que : - alors que M. X ne rapportait en aucune façon la preuve des préjudices allégués, le tribunal lui a alloué une provision d'un montant disproportionné au regard des préjudices indemnisables ; - le pretium doloris de 2,5/7 est faible, le préjudice d'agrément, s'il existe, doit être évalué à de plus justes proportions que la demande formulée par le requérant ; - le préjudice professionnel est sur-évalué, aucune pièce n'attestant de la régularité des revenus sur l'ensemble de l'année ; - il n'est pas établi que M. X n'ait pas repris son activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var par la SCP d'avocats Michel, tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser le montant des prestations servies et à servir au titre du traitement suivi par M. X au titre de l'hépatite C, soit 17 548,57 € ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2006 et 30 janvier 2007, présentés pour M. X par Me Gaucher, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la discussion sur l'évaluation exagérée des différents postes de préjudice est sans intérêt, dès lors que ceux-ci n'ont pas été fixés ; - l'établissement ne conteste pas sérieusement le montant de la provision allouée en produisant des jurisprudences qui sont sans rapport avec la situation litigieuse ; - le principe même de la responsabilité n'est pas contesté ; - il est constant qu'il n'a pu reprendre son activité depuis novembre 2002 ; - eu égard à la perte de rémunération afférant aux gardes et aux astreintes, le montant sollicité à titre de provision n'est pas exagéré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :  le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Gaucher pour la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocat de M. X,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur le montant de la provision accordée à M. X : Considérant que, par le jugement avant dire droit du 20 décembre 2005, le Tribunal administratif de Nancy, après avoir retenu la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à raison de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C à la suite des transfusions qui lui ont été administrées lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nancy, a condamné ledit établissement à lui verser une somme de 190 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, se borne à demander la réformation de l'article 1er du jugement qui fixe le montant de la provision allouée à M X ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si M. X reste atteint de graves séquelles, l'expert a estimé, à la date où il a remis son rapport, impossible de fixer le taux d'incapacité permanente partielle, et, d'autre part, que les préjudices allégués au titre des pertes de revenus ne sont pas, au regard des pièces produites, démontrés dans toute leur ampleur ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé, eu égard au caractère contestable du montant de la créance de M. X, à soutenir qu'en lui allouant une provision d'un montant de 190 000 € sur l'indemnité à venir, le tribunal en a fait une évaluation excessive ; que, dans les circonstances de l'espèce, il en sera fait une juste évaluation en réduisant le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à M. X à un montant de 75 000 € ; que l'article 1er du jugement sera réformé en conséquence ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 17 548,57 € en remboursement de la totalité de ses débours ; que, dans ces conditions, la caisse est sans intérêt, et, par suite, sans qualité, pour demander l'annulation dudit jugement ; que ses conclusions sont donc irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme qu'il réclame sur ce fondement ; DECIDE Article 1er : Le montant de la provision que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 décembre 2006 est ramené à un montant de 75 000 € (soixante-quinze mille euros). Article 2 : L'article 1er jugement du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie du Var sont rejetés. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, au centre hospitalier universitaire de Nancy, à M. Bernard X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. 2 N°06NC00448

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