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06NC00666

CETATEXT000017998865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 06NC00666, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00666 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME GARTNER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Foltz, avocat ; M. X demande à la Cour de réformer le jugement n° 0401844-2 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 6 000 €, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par suite des travaux réalisés pour la construction d'une ligne de tramway à Nancy ; M. X soutient que : - le Tribunal administratif de Nancy n'a pas tenu compte de ses investissements dans la boutique ni du fait que le chiffre d'affaires allait remonter, suite à une période délicate due aux crises de la vache folle ; - le tribunal a nié le lien entre la maladie et les travaux du tramway ; - il est incontestable que les entreprises intervenues pour la construction ont endommagé ses locaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2006, présenté pour la communauté urbaine du Grand Nancy par Me Gartner, avocat ; la communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté urbaine du Grand Nancy soutient que : - la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens d'appel dirigés contre le jugement de première instance ; - le montant de 200 000 € demandé en première instance est exorbitant dès lors que les travaux ne sont pas la cause directe de la constante baisse du chiffre d'affaires depuis 1997 ; - l'interruption d'activité liée à la maladie n'est pas la conséquence des travaux du tramway ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, entend faire valoir le caractère insuffisant de l'indemnisation accordée par les premiers juges à raison des travaux de construction de la 1ère ligne de tramway à Nancy, ses conclusions ne sont, pas plus qu'en première instance, étayées des pièces suffisant à justifier ses dires ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité le montant de la condamnation de la communauté urbaine du Grand Nancy à une somme de 6 000 € ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la communauté urbaine du Grand Nancy une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle en appel ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la communauté urbaine du Grand Nancy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la communauté urbaine du Grand Nancy. 3 N° 06NC00666

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