CETATEXT000017998866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 06NC00694, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00694 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME LE PRADO Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée les 12 et 15 mai 2006 sous le n° 06NC00697, complétée par le mémoire enregistré le 7 février 2007, présentée pour Mlle Estelle X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Lucas Y, demeurant ..., par Me Breyer-Scheibling ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204131-5 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à raison des préjudices consécutifs aux fautes commises lors de son accouchement le 10 août 1998 ; 2°) d'ordonner un complément d'expertise médicale confié à un expert en pharmacie biologie afin, notamment, d'évaluer les conséquences de l'association de Nadalor et de Méthergin ; 3) subsidiairement, de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 187 000 €, en réparation de ses préjudices toutes causes confondues, ainsi qu'une somme de 60 979,61 € en réparation des préjudices subis par son fils Lucas Y toutes causes confondues ; 4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle X soutient que : - le défaut de diligence de l'expert ne peut s'analyser pour la victime qu'en un mépris de ses droits les plus élémentaires et une absence de toute considération de son état physique et moral ; - le raisonnement est faussé, car reposant sur des données incomplètes et le tribunal n'était pas à même de prendre une décision, dès lors qu'il lui manquait des éléments d'information importants ; - un supplément d'expertise s'impose, compte tenu des lacunes du rapport ; - les conditions de la mise en jeu de la responsabilité sans faute sont remplies ; - le traitement de l'hémorragie de la délivrance est un acte médical ; - cette hémorragie est une complication connue, mais le risque ischémique exceptionnel ; - au demeurant, la notion de risque connu est abandonnée ; - aucune raison ne permettait de penser que la patiente était particulièrement exposée à ce risque, qui a entraîné pour elle des dommages d'une extrême gravité ; - l'ensemble des troubles subis dans les conditions d'existence doit être évalué à une somme de 382 000 €, l'aménagement de son cadre de vie et la nécessité de recourir à une tierce personne à 500 000 € et les atteintes à son intégrité physique à 305 000 € ; - son fils souffrira toute sa vie d'avoir une mère gravement handicapée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg par la SCP d'avocats Michel-Frey-Michel, tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 412 179,35 € en remboursement des débours exposés ; Vu le mémoire en défense, enregistré les 20 et 21 décembre 2006, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat, tendant au rejet de la requête de Mlle X ; Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - la demande d'expertise complémentaire n'est pas justifiée ; - la requérante affirme, sans la moindre preuve, que l'expert n'a pas accompli les démarches qui s'imposaient ; - un neurologue a, en qualité de sapiteur, assisté aux opérations d'expertise ; - il n'est pas contesté que tous les éléments du dossier ont été portés à la connaissance des parties et que celles-ci ont eu l'occasion d'en débattre oralement avec l'expert ; - le fait qu'il n'ait pas été répondu à des dires n'est pas de nature à entacher les opérations d'irrégularité ; - le complément d'expertise sollicité s'avère inutile et ceci d'autant plus que la requérante s'est exclusivement fondée sur la responsabilité sans faute ; - le régime de responsabilité sans faute n'exonère pas la victime de l'obligation de démontrer le lien causal direct entre le dommage et l'exécution de l'acte médical ; - il n'est nullement établi que l'accident ischémique ait été la conséquence directe d'un acte médical réalisé par l'hôpital ; - l'accident qui s'est réalisé est exceptionnel et imprévisible ; - les sommes réclamées ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; - la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ne justifie pas davantage que la somme, dont elle réclame le paiement, correspond à des débours imputables aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : le rapport de Mme Monchambert, président, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mlle X soutient que l'expert désigné n'a pas mentionné, dans son rapport, les observations formulées, au cours des opérations d'expertise, par son conseil, et que son rapport ne comporte pas les conclusions des sapiteurs désignés, il ne résulte pas de l'instruction que ces omissions, à les supposer établies, aient eu une influence sur l'appréciation par le tribunal des données du litige ; que, par suite, Mlle X, qui n'a d'ailleurs pas déposé en première instance de conclusions après expertise et qui n'est, dès lors, plus recevable à invoquer en appel le caractère prétendument non contradictoire de l'expertise, n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité par suite du caractère non contradictoire du rapport d'expertise ; Sur la responsabilité sans faute des Hôpitaux universitaires de Strasbourg : Considérant, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'à la suite d'une hémorragie de la délivrance survenue le 11 août 1998 à l'issue de son accouchement, Mlle X a été victime d'un accident ischémique médullaire qui a provoqué une paraplégie définitive des membres inférieurs ; que par la présente requête, Mlle X recherche uniquement la responsabilité sans faute de l'hôpital ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions du rapport d'expertise qui n'est pas contesté sur ce point, que l'accident ischémique qui est survenu n'était pas, à la date de son hospitalisation, un risque connu lors d'une prise en charge d'hémorragie de la délivrance ; que, par suite, Mlle X, qui ne peut utilement, ainsi que l'a relevé le tribunal, se prévaloir des dispositions de la loi du 2 mars 2002, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires susvisées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à un complément d'expertise, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg demande, dans l'hypothèse où la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg serait engagée, à être remboursée des sommes qu'elle a exposées du fait de l'hospitalisation de Mlle X et de leurs conséquences ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mlle X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle X, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Estelle X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. 2 N°06NC00694
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.