CETATEXT000017998869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 06NC00821, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00821 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME BERTHOLDE M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, complétée par mémoire enregistré le 22 septembre 2006, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Bertholde, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 mars 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices consécutifs à une vaccination contre l'hépatite B et en tant qu'il n'a pas constaté que la pathologie présentée par la requérante était imputable au service ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 351 914,70 €, avec les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir au titre du préjudice subi, ainsi qu'une rente annuelle de 9 146,94 €, révisable touts les cinq ans, à compter du 1er janvier 2001 ; 4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; 5°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait se contenter d'annuler la décision en date du 25 mars 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l'imputabilité de cette maladie au service, mais devait lui-même constater que la maladie était imputable à un accident de service ; - la commission de règlement amiable a reconnu l'imputabilité des troubles dont est atteinte la requérante à la vaccination contre l'hépatite B pratiquée sur celle-ci à titre obligatoire en sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; l'expertise du docteur Y, désigné par le tribunal, admet que la vaccination a peut-être joué un rôle déclencheur dans la survenance de la sclérose en plaques, dont les symptômes sont apparus deux mois à peine après l'injection de rappel ; l'expert n'exclut pas de relation de causalité entre la pathologie de la requérante et les vaccinations dont elle a fait l'objet ; le docteur Y n'a pas déterminé d'autre cause possible ou connue dans l'apparition de la sclérose en plaques, tandis que le docteur Z avait fait état d'un faisceau de présomptions concordantes en faveur d'un lien de causalité ; les textes et la jurisprudence n'exigent pas que le lien de causalité soit unique certain et direct ; la preuve d'une cause étrangère du dommage n'étant pas rapportée, la responsabilité de l'Etat, compte tenu des nouvelles études scientifiques, ne peut être écartée ; - la responsabilité de l'Etat est engagée, en raison d'une rupture du principe d'égalité des citoyens devant la loi ; - les différents chefs de préjudice invoqués sont établis et l'offre d'indemnisation de la commission de recours amiables est très insuffisante ; - l'expertise du docteur Y a sous-estimé l'évolution défavorable de la maladie de la requérante et, en particulier, le pretium doloris ; - les gênes dans la vie courante liées au préjudice corporel sont considérables et sont évaluées à 60 000 € ; les souffrances physiques et le préjudice moral sont, respectivement, évalués à 20 000 € ; le préjudice d'agrément doit être fixé à 52 634 € ; - la requérante subit également un préjudice professionnel, notamment en matière de pertes de salaires de l'ordre de 37 500 € ; elle subit, surtout, un grave préjudice financier et patrimonial, dès lors qu'elle est contrainte de recourir à une femme de ménage, d'acquérir un véhicule adapté à son handicap et de procéder à des travaux pour adapter sa résidence principale ; - en outre, la requérante est fondée à demander le versement d'une rente annuelle de 9 146,94 € à compter du 1er janvier 2001 ; - s'agissant de l'imputabilité de la maladie au service, le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés par la demanderesse, tirés de la violation de la procédure contradictoire et de l'absence de motivation de la décision du directeur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; Le ministre conclut au rejet de la requête de Mme X en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat ; Il soutient que : - il ressort de l'expertise du docteur Z qu'on ne peut pas démontrer actuellement un lien de causalité direct et certain entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ; de plus, comme il ressort du rapport d'expertise du docteur Y, aucun document médical probant ne prouve que les troubles neurologiques se seraient manifestés avant le 14 mai 1998, alors que le dernier rappel de vaccination a été effectué le 24 décembre 1997, soit plus de quatre mois avant ; le tableau neurologique s'est aggravé après l'accouchement de l'intéressée en septembre 1998 ; l'expert indique qu'il n'est pas possible de dire que l'affection est directement imputable à la vaccination ; - l'offre faite par l'Etat sur la base de l'avis de la commission de recours amiable, qui a tenu compte du risque faible d'association entre l'obligation vaccinale et la survenue d'atteintes démyélinisisantes et du souci de préserver les intérêts des victimes, est suffisante et couvre l'ensemble des préjudices subis par la requérante ; - certains chefs de préjudices allégués ne sont pas établis et le montant des indemnités réclamées est excessif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2007, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, représenté par son directeur, par Me Brocheton, avocat ; Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête d'appel est incertaine, dans la mesure où la requérante paraît demander l'annulation de la décision du directeur en date du 25 mars 2002 sans, toutefois, soulever des moyens de légalité pertinents ; - la requérante fait une analyse erronée du litige, en estimant que pour rechercher la responsabilité de l'Etat, il y aurait lieu d'obtenir l'imputabilité au service de sa maladie ; - la légalité interne de la décision du directeur ne saurait être remise en cause, en l'absence de lien de causalité entre la maladie et les vaccinations contre l'hépatite B ; - en tout état de cause, le régime de la responsabilité sans faute de l'Etat prévaut sur le régime des accidents de service ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2007 ; Vu la lettre du président de la 3ème chambre du 23 janvier 2007 communicant aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions d'appel de Mme X, qui ne saurait demander l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, en date du 25 mars 2002, ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la sclérose en plaques ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2007, présenté pour Mme X en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; la requérante indique que sa maladie est imputable au service et doit, ainsi, être qualifiée de « maladie de service » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, et notamment son article 104 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative et, notamment, l'article R. 613-3 selon lequel les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 13 novembre 2003, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, avant dire droit, ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices consécutifs à une vaccination contre l'hépatite B et à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, en date du 25 mars 2002, ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont est atteinte Mme X, et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une provision ; que par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du directeur de centre hospitalier, en date du 25 mars 2002, et, d'autre part, rejeté la demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ; que Mme X relève appel dudit jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs et qu'un appelant est irrecevable à demander l'annulation d'un jugement dont le dispositif ne lui fait pas grief quels que soient les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que, par l'article premier du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, en date du 25 mars 2002, ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme X, aux motifs, d'une part, que la décision était entachée d'une incompétence négative, dès lors que le directeur s'était cru lié à tort par l'avis de la commission de réforme et, d'autre part, qu'elle était insuffisamment motivée ; que pour demander la réformation dudit jugement sur ce point, Mme X soutient que le tribunal ne pouvait se contenter d'annuler la décision querellée pour les moyens de légalité externe précités, mais devait lui-même constater que la maladie était imputable à un accident de service ; qu'il s'ensuit que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ; que, dès lors, les conclusions de l'appel formé par Mme X doivent être rejetées comme irrecevables, en tant qu'elles se rapportent au recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône en date du 25 mars 2002 ; Sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 311-9 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10, devenu l'article L. 3111-4, du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. » ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas pour engager la responsabilité de l'Etat un régime de présomption de causalité, que la responsabilité sans faute de l'Etat, à raison des dommages causés par une vaccination obligatoire, est subordonnée à la condition que soit établi un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, secrétaire médicale au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, a dû, en application de l'article L. 3119-4 du code de la santé publique précité, faire l'objet de vaccinations contre l'hépatite B pratiquées les 16 octobre, 22 novembre et 26 décembre 1991, suivies de deux rappels les 24 décembre 1992 et 24 décembre 1997 ; qu'en février 1998, la requérante, alors enceinte de deux mois, a présenté des troubles sensitifs laissant suspecter un début d'affection dégénérative de type sclérose en plaques ; que les examens pratiqués lors des hospitalisations de la requérante en novembre et décembre 1998 et en mars 1999, ont conduit à poser le diagnostic d'une sclérose en plaques ; Considérant que si la commission de règlement amiable placée auprès du ministre chargé de la santé a estimé que la vaccination contre l'hépatite B a pu constituer un facteur aggravant de l'état de santé de Mme X et si l'expert désigné à ce titre devant ladite commission a considéré, en 2001, qu'il existe un faisceau de présomptions concordantes selon lesquelles le rappel de vaccination a fait perdre à l'intéressée une chance d'éviter de développer la maladie, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, du rapport de cet expert, qu'il existerait un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et le développement ultérieur de la sclérose en plaques ; qu'au contraire, l'expertise complémentaire établie en janvier 2004 par le docteur Y désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon indique que si le rappel de vaccination a « peut-être » pu jouer le rôle de « déclencheur » dans l'apparition de la sclérose en plaque, cette chronologie a « pu être fortuite » et qu'il « est exclu … de pouvoir dire que la vaccination est responsable de la maladie neurologique » de Mme X ; qu'il ressort nettement des conclusions de ce rapport d'expertise qu'il n'est pas possible de « dire » que l'affection de la requérante est « directement imputable » à la vaccination contre l'hépatite B ; que, dans ces conditions, et compte tenu des données actuelles de la science, eu égard notamment aux incertitudes pesant, tant sur les conditions d'apparition de la sclérose en plaques, que sur les liens pouvant exister entre cette pathologie et la vaccination en cause, le lien de causalité direct entre les vaccinations incriminées et l'affection dont souffre Mme X ne peut être regardé en l'espèce comme établi de façon certaine, alors même que l'Etat a admis le principe de sa responsabilité et a fait à Mme X une proposition d'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mmer X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, à la caisse des dépôts et consignations et à la mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé. 2 N°06NC00821
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.