CETATEXT000017998871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 15/03/2007, 06NC00867, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00867 4ème chambre excès de pouvoir C GUILMOTO M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour Mme Petimat Y épouse X demeurant chez ..., par Me Guilmoto, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600744 en date du 12 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 mai 2006 par lequel le préfet de la Meuse a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la fédération de Russie comme pays de renvoi et celle tendant à la délivrance sous astreinte d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder à un nouvel examen de la demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal et le préfet ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour est fondée tant eu égard aux dispositions protectrices de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le retour dans le pays d'origine expose la famille à des risques graves ; - les enfants sont scolarisés ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en date du 7 décembre 2006 présenté pour le préfet de la Meuse tendant à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête ; Le préfet fait valoir que : - sur le fond, il confirme les énonciations de ses conclusions déposées devant le tribunal auxquelles il se réfère et qu'il joint ; - à titre humanitaire, il a décidé d'accorder un titre de séjour à la famille et de régulariser la situation administrative ; Vu enregistré le 18 janvier 2007, le mémoire par lequel Mme Y épouse X représentée par Me Guilmoto, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de Mme Y épouse X est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Y épouse X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Petimat Y épouse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Meuse. 2 N° 06NC00867
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.