CETATEXT000017998873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 06NC00955, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00955 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME M. Robert COLLIER M. TREAND Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301223 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision, en date du 21 juillet 2003, par laquelle le directeur général des impôts a refusé à M. Benoît X la prise en compte de la durée de ses services en qualité de maître-auxiliaire pour son reclassement dans le corps des agents de constatation et d'assiette et l'a enjoint de prendre en compte, pour ce reclassement, lesdits services effectués à compter du 15 décembre 1989 ; 2°) de rejeter la requête de M. X ; Le ministre soutient que : - M. X n'ayant plus la qualité d'agent civil de l'Etat à la date de sa nomination en qualité de fonctionnaire, il ne pouvait bénéficier des dispositions de reclassement de l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des agents des catégories C et D ; - l'administration était tenue de lui refuser la prise en compte de ses services en qualité de maître-auxiliaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 30 août 2006, le mémoire présenté par M. X, qui conclut au maintien du jugement attaqué ; M. X fait valoir que : - il répond à toutes les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 dans sa rédaction issue du décret n° 84-196 du 19 mars 1984 ; - l'interruption entre ses services au sein de l'éducation nationale et son recrutement à la direction générale des impôts n'était pas de sa responsabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 alors en vigueur : « Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emploi mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accompli, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la prise en compte des services antérieurement accomplis par un agent public non titulaire est subordonnée à la conservation de cette qualité au moment de sa nomination dans un corps de la fonction publique de l'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a exercé les fonctions de maître-auxiliaire pour le compte du ministère de l'éducation nationale du 15 décembre 1989 au 16 avril 1990, du 23 avril au 6 mai 1990 et du 12 juillet au 13 août 1990 ; qu'au 1er septembre 1990, date à laquelle M. X a été nommé agent de constatation ou d'assiette stagiaire des impôts à la suite de son admission au concours d'accès à ce corps, l'intéressé n'avait pas la qualité d'agent civil et ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions précitées du décret du 27 janvier 1970 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a été annulée la décision, en date du 21 juillet 2003, du directeur général des impôts refusant de prendre en compte les services de M. X et qu'il a été enjoint à l'administration d'y procéder ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 30 mai 2006, doit être annulé et la demande de M. X rejetée ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Benoît X. 3 N°06NC00955
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.