CETATEXT000017998875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 06NC00972, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00972 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME POUJADE M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE L'HÔPITAL, représentée par son maire en exercice, par Me Poujade, avocat ; La COMMUNE DE L'HÔPITAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500525 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 24 mai 2004 par laquelle le maire de L'HÔPITAL a porté à la connaissance de M. X que son détachement dans l'emploi de secrétaire général de la commune prendrait fin le 30 septembre 2004 ; 2°) de rejeter la requête de M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE L'HÔPITAL soutient que : - la note du maire en date du 24 mai 2004 n'est pas une décision faisant grief et qui pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une décision prise en considération de la personne ; - en tout état de cause, M. X a été mis à même de demander communication de son dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour M. X par Me Gartner, avocat, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE L'HÔPITAL et, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de lui proposer le bénéfice du congé spécial auquel il a droit, à partir de la reddition de l'arrêt et sous réserve d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, et à la condamnation de la COMMUNE DE L'HÔPITAL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; M. X fait valoir que : - la recevabilité de sa requête à l'encontre de la décision du 24 mai 2004 n'est pas contestable ; - cette décision, qui n'est pas motivée, a été prise en considération de sa personne ; - il n'a pas eu accès à son dossier personnel ; - il devait pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE L'HÔPITAL relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 16 mai 2006, qui a annulé la décision du 24 mai 2004 par laquelle le maire de cette commune a informé M. X, fonctionnaire territorial détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, que son détachement prendrait fin le 30 septembre 2004 et qu'il procèderait à une déclaration de vacance de cet emploi dans les meilleurs délais ; Sur l'appel de la commune : Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE L'HÔPITAL soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le courrier du 24 mai 2004, adressé par le maire à M. X, constituait une décision faisant grief, dès lors qu'elle se bornait à lui rappeler que son détachement devait prendre fin le 30 septembre 2004, il résulte, toutefois, des termes de ce courrier qu'il lui était reproché, par le maire, des insuffisances dans l'exercice de ses fonctions, et que ce dernier entendait, d'ores et déjà, informer M. X qu'il n'acceptait pas un renouvellement de son détachement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE L'HÔPITAL, M. X était recevable à demander l'annulation de la décision révélée par ce courrier qui lui faisait grief ; Considérant, en second lieu, que la décision de mettre fin au détachement de M. X, doit, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard aux nombreux reproches formulés par le maire, être regardée comme une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X ait été informé, à l'avance, des motifs de la décision du 24 mai 2004 ni ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé que, pour ces motifs, elle était illégale et devait être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE L'HÔPITAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a été annulée la décision de son maire, en date du 24 mai 2004, portant à la connaissance de M. X qu'il ne serait pas procédé à un renouvellement de son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services ; Sur les conclusions d'appel incident de M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : «Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : - de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;(…)» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : «Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53» ; que M. X, qui, comme cela a été dit précédemment, n'a fait l'objet que d'un refus de renouvellement de son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services des communes et n'exerçait pas ses fonctions au sein d'un département ou d'une région, n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, le bénéfice du congé spécial visé aux dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 sus rappelées ; que ses conclusions, à cette fin, qui sont d'ailleurs nouvelles en appel, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE L'HÔPITAL la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE L'HÔPITAL à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'HÔPITAL, ensemble les conclusions de l'appel incident de M. X, sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE L'HÔPITAL versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'HÔPITAL et à M. Jean Jacques X. 4 N° 06NC00972
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.