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04NC00726

CETATEXT000017998890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/04/2007, 04NC00726, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00726 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS IFAC Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour la SCI STECA, dont le siège est 41 B rue Jeanne d'Arc à Saint-Lye

(10180), représentée par son gérant, par Me Bensaid ; la SCI STECA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1528, 00-1529, 01-777 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1996 à 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Lye ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Elle soutient que : - aucun texte législatif ou réglementaire ne soumet à l'impôt sur les sociétés les profits des sociétés qui procèdent à un lotissement ; - dans le cas du lotissement d'un seul terrain en quatre lots, les profits réalisés ne peuvent qu'être occasionnels et leur imposition relève de la plus-value des particuliers ; - la doctrine administrative considère que la réalisation d'une opération de construction isolée n'est pas considérée comme habituelle si elle comporte moins de cinq maisons individuelles ; - les conséquences fiscales d'une opération qui s'inscrivait dans la gestion patrimoniale sont disproportionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'est pas recevable, dès lors qu'elle reprend les termes du mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif et que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « …sont passibles de l'impôt sur les sociétés… les sociétés…2 .Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :…3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière STECA, qui a été constituée pour l'acquisition et la location d'un immeuble, a acquis un terrain à bâtir à Saint-Lye le 13 avril 1994 ; qu'elle a procédé au lotissement de ce terrain le 20 janvier 1995 puis revendu nu le lot n°1 le 17 août 1995, et les trois autres lots au cours des années 1996, 1997 et 1998 ; que le court délai séparant l'acquisition du terrain de la vente de l'ensemble des lots, suffit, en l'absence d'explication de la société à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait agi dans le cadre d'une gestion patrimoniale de ses associés, à démontrer que son intention était d'acheter et de lotir un terrain ; qu'ainsi, en procédant à une opération de lotissement dans l'unique intention de revendre les terrains nus et sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle se livrait habituellement à de telles opérations, la société appelante a eu une activité commerciale au sens de l'article 35 du code général des impôts et était, dès lors, redevable de l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en outre, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 8 E 211 n° 8 à 11, à jour au 2 août 1993, qui ne porte pas sur le 3° de l'article 35 du code général des impôts mais seulement sur le 1° de cet article ; Considérant, enfin, que la circonstance que les conséquences fiscales d'une opération qui s'inscrivait dans la gestion patrimoniale seraient disproportionnées par rapport aux profits réalisés est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de la SCI STECA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI STECA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°04NC00726

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