CETATEXT000017998892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/88/CETATEXT000017998892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2007, 04NC00829, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00829 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT SELARL ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT SELARL M. José MARTINEZ M. TREAND Vu I°) sous le n° 04NC00829, la requête, enregistrée le 27 août 2004, complétée par mémoire enregistré le 28 février 2007, présenté pour Mme Renée X, demeurant ..., M. Loïc X, demeurant ..., Mlle Marie-Pierre X, demeurant ... et Mme Anne-Soizic Y ..., par la société Billet-Morel, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a, d'une part, condamnés solidairement avec la société Camus associés Ingénierie Conseils et le Consortium Marnais de Construction (CMC) à payer une somme de 493 242,31 € toutes taxes comprises à l'Etat en réparation des désordres affectant le premier étage du bâtiment de la sous-préfecture de Reims et les a, d'autre part, condamnés à garantir la société Camus associés Ingénierie Conseils et le Consortium Marnais de Construction à hauteur, pour chacune des sociétés, de 25 % des condamnations prononcées et, enfin, a rejeté leur appel en garantie dirigée contre lesdites sociétés ainsi que la société Socotec ; 2°) à titre principal, de les mettre hors de cause et de les décharger de l'ensemble des indemnités qu'ils ont été condamnées à payer ainsi que des frais d'expertise et des frais irrépétibles ; Ils soutiennent à cet effet que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les désordres relevaient de la garantie décennale ; comme l'indiquent les deux experts, les fissurations, n'entraînant qu'un préjudice esthétique, n'étaient pas de nature à compromettre la solidité des existants ni à rendre impropre l'ouvrage à sa destination ou à le mettre en péril ; - ces fissures étaient apparentes le jour même de la réception qui a été prononcée sans réserves ; le maître d'ouvrage, assisté de la direction départementale de l'équipement, a donc accepté les prestations des locateurs d'ouvrage et ne peut plus engager la responsabilité des constructeurs ; - le maître d'ouvrage, qui n'a pas engagé la responsabilité contractuelle des constructeurs, ne peut pas procéder à une substitution du fondement de son action ; - les conséquences des fissures étaient connues au moment de la réception dans toute leur ampleur ; - les manquements au devoir de conseil des constructeurs ne sont pas établis, les insuffisantes structurelles du bâtiment datant de sa reconstruction en 1920-1930 ; - en retenant le principe d'une condamnation solidaire, le tribunal a dénaturé les faits et méconnu le sens et la portée des conventions passées entre le maître d'ouvrage et les différents constructeurs ; le contrat signé par M. X ne prévoit aucune solidarité avec les autres locateurs d'ouvrage et le bureau d'études techniques et ne fait référence à aucune intervention commune ; du fait de la répartition des missions entre les intervenants et de l'absence d'imputabilité des désordres à M. X, celui-ci doit être mis hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités mises à leur charge ; Ils soutiennent à cet effet que : - le tribunal a fait une inexacte appréciation du préjudice dans la mesure où l'ouvrage ayant été réceptionné sans réserve, il faut déduire la somme de 10 011,05 € hors taxes (11 937,22 € toutes taxes comprises) résultant de la non-conformité des calculs à la réglementation ; - l'indemnisation du coût de réhabilitation, qui doit rester à la charge du maître d'ouvrage, s'agissant de travaux nécessaires dès l'origine notamment les travaux de renforcement des structures de l'ordre de 196 883 €, le préjudice se limite donc à 15 476,77 € toutes taxes comprises ; - il faut déduire du préjudice global la somme de 5 213,23 € au titre des frais de déménagement et la somme de 82 661,86 € au titre des frais de location de bureaux ; - les indemnités ne doivent pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée faute de preuve de la non-récupération de la taxe par le maître d'ouvrage ; - c'est à tort que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts à compter du jour de la requête alors que dès le rapport d'expertise, le maître d'ouvrage avait l'obligation d'accomplir les travaux jugés nécessaires ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Camus associés Ingénierie Conseils, le Consortium Marnais de Construction et la société Socotec à les garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ; ils soutiennent à cet effet que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'appel en garantie formé par les héritiers X était dépourvu de moyens ; cet appel en garantie était fondé sur les éléments d'expertise qui révèlent les fautes du bureau d'études et de Socotec et sur les responsabilités respectives découlant des marchés, M. X n'étant pas chargé de contrôler les prestations de la société Camus ; - c'est à tort en particulier que le tribunal a rejeté l'appel en garantie formé contre la société Socotec au motif inexact que l'intervention de ce bureau de contrôle était postérieure à l'apparition des désordres ; l'affaissement du bâtiment étant prévisible du fait de la démolition des cloisons, Socotec aurait dû préconiser des mesures de renforcement du bâtiment ; - c'est à tort que le tribunal a accueilli l'appel en garantie formé contre l'architecte par la société Camus et le Consortium Marnais de Construction alors qu'aucun élément de fait n'établit une faute de conception et un manquement de l'architecte à ses obligations de conseil et d'assistance ou un défaut de surveillance ; 5°) à la condamnation de la société Camus et Associés et de la SCP Dargent Morange ainsi que de la société Socotec à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2005, présenté pour la société Socotec par la SCP Pinso-Segers-Daveau et Associés, avocats ; La société Socotec conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mise hors de cause et a rejeté l'appel en garantie présenté à son encontre par les consorts X ; A cet effet, elle soutient que : - les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas remplies tant pour les fissures affectant l'appartement du sous-préfet que l'affaissement relatif au plancher haut du rez-de-chaussée ; - les fissures, qui concernent les existants, affectent un élément extérieur à l'ouvrage commandé ; en outre, elles n'ont qu'un aspect inesthétique et ne compromettent pas la solidité du bâtiment ; elles sont apparues antérieurement à la réception dans le courant du mois de mars 1992 lors de la dépose des cloisons du rez-de-chaussée ; ces fissures n'ont jamais été réparées et de nouvelles se sont produites postérieurement à la mise en place des poutrelles métalliques de renforcement ; aucune pièce du dossier ne permet de distinguer les désordres antérieurs à la réception et ceux soi-disant contemporains dont l'Etat demande la réparation ; par conséquent, s'agissant de désordres apparents au moment de la réception, la garantie décennale ne peut pas jouer ; contrairement à ce qu'indique le ministre, les conséquences de ces fissures étaient connues dans toute leur ampleur dès la réception ; - il n'existe aucun désordre affectant l'ouvrage associé à la prétendue insuffisance des poutrelles de renforcement mises en place alors que les travaux remontent à plus de douze ans ; la nécessité de travaux de renforcement complémentaire ne repose pas sur la constatation objective de désordres mais sur un calcul théorique effectué par le bureau d'études Patmo à la demande du maître d'ouvrage ; il s'agit donc d'une remise en conformité de la construction avec les règles de l'art qui ne relève pas de la garantie décennale et ne peut pas engager la responsabilité contractuelle du fait de la réception sans réserve ; - l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée lié à sa faiblesse structurelle ne relève pas de la garantie décennale ; le fait que l'expert ait relevé le caractère évolutif des fissures, il est certain que le plancher haut ne présente aucun désordre même douze ans après et l'appartement est occupé normalement ; s'il est vrai que les constructeurs ont accepté de mettre en place des poutrelles de renforcement, qui présentent une résistance insuffisante, ils n'engagent que leur responsabilité contractuelle à l'exclusion de la garantie décennale ; en l'absence de désordre décennal et du fait de la réception sans réserve, la seule non-conformité aux règles de l'art des calculs effectuées pour résistance des poutrelles ne permet pas au maître d'ouvrage d'obtenir des constructeurs la remise en conformité ; - le maître d'ouvrage aurait dû prendre la précaution de faire établir préalablement aux travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée un véritable diagnostic de structure sur les existants ; - en tout état de cause, la responsabilité particulière de la Socotec ne peut pas être retenue ; la mission confiée à la Socotec, de type EL + ES, ne vise qu'à prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des ouvrages neufs et en aucun cas à établir un diagnostic de l'existant ; l'exécution de sa mission n'a pas contribué à la réalisation des désordres qui sont apparus avant sa première intervention, ainsi que l'a admis le tribunal, contrairement aux conclusions erronées de l'expert M. Z ; eu égard à sa mission, la Socotec n'avait pas à préconiser des travaux de renforcement d'autant plus que le maître d'ouvrage assisté par la direction départementale de l'équipement n'a fourni aucun document technique relatif à la solidité de la structure existante ; 2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant des indemnités allouées au titre des travaux de réfection ; A cet effet, elle soutient que : - comme l'a admis l'expert Z, les travaux de renforcement nécessaires ne peuvent être intégralement imputés aux constructeurs puisque l'insuffisance de ferraillage du plancher affecte le bâtiment depuis sa construction ; c'est à tort que le tribunal a fait droit à la totalité de réclamation du ministre sur le coût de renforcement de structure alors qu'il faut déduire la somme de 10 011,05 € hors taxes (11 937,22 € toutes taxes comprises ) concernant l'indemnisation de la remise en conformité de l'ouvrage avec la réglementation, qui ne peut être obtenue après réception ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'expertise tend à imputer aux constructeurs uniquement le surcoût généré par le retard avec lequel a été identifiée la nécessité du renforcement ; le tribunal aurait donc dû exclure de l'indemnisation du coût des réhabilitations relevant, selon l'expert, du devoir de conseil la totalité du coût du renforcement des structures qui, de toute façon, aurait dû être payé par le maître d'ouvrage, soit 196 883 € hors taxes, sauf à déterminer par un indice le surcoût lié au fait que les travaux n'ont pas été identifiés dès 1992 ; que l'indemnisation allouée par le tribunal conduit à une amélioration des ouvrages ; en définitive, le montant des réclamations au titre des frais occasionnées par le renforcement de structure se limite à 12 949,45 € hors taxes soit 15 476,77 euros toutes taxes comprises ; - il y a lieu de ramener l'indemnisation aux sommes telles qu'elles ont été fixées et ventilées par l'expert ; 3°) en tout état de cause, à la condamnation des consorts X à la garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; A cet effet, elle soutient que l'architecte a manqué à son devoir de conseil et d'assistance du maître d'ouvrage lors de la réception des travaux qui a été faite sans aucune réserve ; cette responsabilité contractuelle de l'architecte est susceptible d'être engagée même après la réception ; 4°) à la condamnation des consorts X à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2007, présenté pour le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire par Me Duczynski-Lechesne, avocat ; Le ministre conclut au rejet de la requête des consorts X ; Il soutient que : - les désordres ne se limitent pas aux fissures affectant le mur de séparation entre le salon et la chambre situés au premier étage, lesquels font l'objet d'un avenant n° 1 en vue d'y remédier, mais aussi de fissures nouvelles ou qui se sont aggravées dans d'autres pièces ; les travaux impliquaient nécessairement de prendre en compte le problème de renforcement du plancher d'origine qui est évoqué dans les réunions de chantier en mars 1992 ; - ces désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale en raison de l'impossibilité d'utiliser normalement les locaux de réception et de la mise en péril des structures au niveau du plancher du premier étage ; - les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception ; en effet, les fissures initiales ont fait l'objet de réparations prises en charge par l'assureur de la société CMC ; de plus, le vice de construction, à savoir l'insuffisance des renforts du plancher haut, allié à une démolition sans précaution, ne pouvait pas être regardé comme apparent lors de la réception ; - les travaux commandés étaient des travaux de réhabilitation de grande ampleur indissociables des ouvrages existants de par leur incorporation à l'immeuble et comportaient des travaux de renforcement des structures par des profilés métalliques ; - le montant des indemnités fixées par le tribunal est justifié ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2007, présenté pour la société Camus et Associés Ingénierie Conseils, dont le siège social est situé 1 rue Lochet à Châlons-en-Champagne, et pour la SCP Dargent Morange, es qualité de mandataire liquidateur de la société Consortium Marnais de Construction (CMC), par la SELAS Cabinet Devarenne associés, avocats, qui tend aux même fins par les mêmes moyens que la requête n° 04NC00900 ci-dessous analysée ; Vu II°) sous le n° 04NC00900, la requête, enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour la société CAMUS et ASSOCIES INGENIERIE CONSEILS, dont le siège social est situé 1 rue Lochet à Châlons-en-Champagne, et la SCP DARGENT MORANGE, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de LA SOCIETE CONSORTIUM MARNAIS DE CONSTRUCTION (CMC), par la SELAS Cabinet Devarenne associés, avocats ; La SOCIETE CAMUS et ASSOCIES et la SCP DARGENT MORANGE demandent la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il les a condamnées solidairement avec M. X à payer une somme de 493 242,31 € toutes taxes comprises à l'Etat en réparation des désordres affectant le premier étage du bâtiment de la sous-préfecture de Reims et qu'il n'a pas que partiellement fait droit à leurs conclusions en garantie dirigées contre l'architecte ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande d'indemnité présentée par l'Etat ; A cet effet, elles soutiennent que : - le tribunal a, par un amalgame entre les deux types de désordres, appliqué à tort le régime de la garantie décennale ; il faut au contraire distinguer les désordres affectant le premier étage des non-conformités qui, selon l'expert, affecteraient les travaux neufs réalisés en 1992 ; - les fissures, qui sont apparues dès mars 1992 et n'ont pas connu d'évolution comme l'admettent les deux experts, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ; selon l'expert, aucune pièce du dossier ne permet de distinguer les désordres nés en 1992 et les désordres nouveaux allégués par l'administration ; de plus, ces fissures affectent les existants et non les ouvrages livrés ; elles étaient apparentes au moment de la réception ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les désordres relatifs au plancher haut étaient par leur importance de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ; le bâtiment a été utilisé dans des conditions parfaitement normales depuis douze ans ; les insuffisances relevées au niveau des poutres ne sont pas à l'origine des désordres qui sont provoqués uniquement par l'enlèvement des cloisons remplacées par des poutrelles métalliques ; - les constructeurs ne disposaient en 1992 d'aucune mission sur le problème du renforcement des planches d'origine ; le défaut de rigidité des planchers existe depuis l'origine et est sans conséquence sur l'utilisation des locaux ; les non-conformités ne sont génératrices d'aucun dommage de nature à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs ; - le coût des travaux de mise en conformité ne saurait être imputé aux constructeurs alors que l'expert relève lui-même qu'il s'agit d'une campagne que le maître d'ouvrage aurait dû financer sur ses deniers ; - l'expert ne précise pas en quoi l'entreprise et le bureau d'études, dont la mission ne portait pas sur les existants, auraient manqué à leur devoir de conseil ; 3°) à titre subsidiaire de réduire le montant des indemnités allouées à l'Etat ; A cet effet, elles soutiennent que : - le tribunal n'a absolument pas tenu compte des préconisations de l'expert, qui ventilait la charge de travaux de réparation notamment pour le renforcement des structures, charge incombant au maître d'ouvrage ; - le coefficient de vétusté concernant les travaux du premier étage doit être rehaussé ; - le montant des indemnités est sans commune mesure avec les règles de la garantie décennale et correspond en réalité à des travaux de réfection de la sous-préfecture ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner les ayants droit de l'architecte à les garantir entièrement des condamnations prononcées à leur encontre ; A cet effet, elles soutiennent que M. X, chargé de la maîtrise d'oeuvre, a commis des négligences dans l'exercice de sa mission générale de surveillance du chantier ; 5°) de condamner le « préfet de la Marne » à leur payer une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2005, présenté pour la société Socotec par la SCP Pinso-Segers-Daveau et Associés, avocats ; La société Socotec conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mise hors de cause et a rejeté l'appel en garantie présenté à son encontre par les consorts X ; 2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant des indemnités allouées au titre des travaux de réfection et à la condamnation des consorts X à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3) à la condamnation des consorts X à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2007, présentés pour le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire par Me Duczynski-Lechesne, avocat ; Le ministre conclut au rejet de la requête de la société CAMUS et ASSOCIES et de la SCP DARGENT MORANGE par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la requête susvisée des consorts X ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2007, présenté pour les consorts X, par la société Billet-Morel, avocat, qui tendent aux même fins que la requête n° 04NC00829 par les mêmes moyens et à la condamnation de la société CAMUS et ASSOCIES et de la SCP DARGENT MORANGE ainsi que de la société Socotec à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les ordonnances du président de la 3ème chambre en date du 13 février 2007 fixant la clôture de l'instruction des deux requêtes susvisées au 2 mars 2007 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mars 2007, présenté pour les consorts X, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 5 mars 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Devarenne, avocat de la SARL CAMUS et ASSOCIES et de la SCP DARGENT MORANGE LIQUIDATEURS DE LA SARL CONSORTIUM MARNAIS DE CONSTRUCTION (CMC), - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché en date du 25 novembre 1991, l'Etat a confié à M. Jean-Denis X, architecte DPLG, la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement de l'accueil du public au rez-de-chaussée de la sous-préfecture de Reims ; que, par marchés en date des 26 juin 1991 et 27 février 1992, la Société CAMUS ET ASSOCIES INGENIERIE CONSEILS s'est vue confier une mission portant sur les travaux de structure et comportant des spécifications techniques détaillées et des plans d'exécution, et le Consortium Marnais de Construction (CMC) a été chargé des travaux de démolition, terrassements et maçonneries ; que l'agence Socotec a été chargée le 31 mars 1992 d'une mission de contrôle technique des travaux ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve avec effet du 4 septembre 1992 ; que consécutivement à l'apparition de nouvelles fissures, l'Etat a recherché devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité des constructeurs susmentionnés en demandant la réparation de désordres tenant à des fissures et fractures affectant les murs des appartements du sous-préfet au premier étage du bâtiment et révélant un défaut de dénivelé des appuis ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC00829 et n° 04NC00900 sont dirigées contre le même jugement et relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport en date du 2 mai 2003 de l'expert commis par jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 juin 2000, que les fissures et fractures affectant l'appartement du sous-préfet ont pour origine un affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée consécutif à la destruction de trois cloisons séparatives ; qu'il n'est ainsi pas contesté que les travaux réalisés en 1992 au niveau du rez-de-chaussée sont la cause directe des dommages subis au niveau du premier étage ; que dès l'apparition de ces fissures, survenue dans le courant du mois de mars 1992, le maître d'ouvrage a, par un avenant n° 1 au marché de travaux conclu le 25 mai 1992 avec la société CMC, exigé des travaux supplémentaires en vue de rigidifier la structure du plancher haut et demandé à l'architecte de procéder à la remise en état des murs et, enfin, chargé la SOCIETE CAMUS, sous le contrôle de la société Socotec, d'étudier les causes de ces désordres et les solutions techniques à apporter, cette dernière devant notamment contrôler la solidité des équipements indissociables en cas d'intervention sur les existants ; qu'ainsi, dans le cadre des travaux de réhabilitation, l'intervention des constructeurs sur les ouvrages existants indissociable des ouvrages commandés était contractuellement prévue ; que, dès lors, les désordres dont s'agit, s'ils concernent les existants, ne sauraient être regardés ni comme affectant exclusivement un élément extérieur à l'ouvrage commandé ni comme affectant un ouvrage tiers à celui ayant fait l'objet des marchés litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que si les fissurations avaient été décelées en cours d'exécution des travaux dès le mois de mars 1992, les mesures arrêtées par le maître d'ouvrage, antérieurement à la réception du chantier, pouvaient apparaître comme y ayant définitivement remédié ; que, dans ces conditions, les désordres tenant aux fissures ne pouvaient plus être regardés comme apparents à la date de la réception ; qu'en outre, compte tenu du vice de conception entachant les mesures de renforcement du plancher haut du rez-de-chaussée, qui n'a été connu du maître d'ouvrage qu'au vu d'études techniques réalisées en 1995 et en 1999, les conséquences de l'ensemble des désordres litigieux, eu égard notamment au caractère évolutif des fissures, ne pouvaient être appréciées dans toute leur ampleur dès la date de réception ; Considérant, en troisième lieu, que si les fissures et les fractures ne sont pas de nature à compromettre la stabilité de l'immeuble, elles affectent un élément d'équipement présentant, compte tenu de la destination des locaux de réception du sous-préfet, une forte valeur esthétique ; qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise précité, qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point, que les déficiences des poutres mises en place et l'insuffisance de rigidité des structures du plancher haut, si elles n'ont pas entraîné dans l'immédiat de désordres significatifs en raison notamment de l'absence d'utilisation effective des pièces de réception et des déménagements de certains services administratifs, sont de nature à compromettre la stabilité du plancher ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, les désordres dont s'agit sont, par leur localisation et leur importance, de nature à rendre les locaux concernés impropres à leur destination ; que, comme l'a jugé le tribunal, ces désordres étaient ainsi susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'apparition des fissures et fractures a été provoquée par la démolition intempestive de cloisons sans précaution nécessaire et sans étude de faisabilité préalable, ayant entraîné un affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée ; que la persistance du phénomène de fissuration est liée à l'insuffisance des mesures de renforcement par poutrelles métalliques mises en place par les entrepreneurs et préconisées par l'architecte et le bureau d'études et au sous-dimensionnement des poutres béton armé ; que ces désordres ont pour cause la conception ainsi que les conditions d'exécution de l'ouvrage ; qu'ils sont dès lors imputables à l'intervention commune de l'architecte M. X, en sa qualité de maître d'oeuvre, du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES CAMUS et de la SOCIETE CONSORTIUM MARNAIS DE CONSTRUCTION (CMC) ; que cette imputabilité commune justifie que leur responsabilité soit solidairement engagée envers le maître d'ouvrage ; que pour s'exonérer de leur responsabilité, les intéressés ne sauraient utilement faire valoir la circonstance, en l'admettant même établie, que les insuffisances structurelles du bâtiment seraient anciennes et dateraient de sa reconstruction en 1920-1930 ; que la circonstance que le contrat conclu par l'architecte M. X ne comporterait aucun mécanisme de solidarité avec les autres locateurs d'ouvrage et le bureau d'études techniques ne fait pas obstacle à ce qu'il soit condamné solidairement avec ces sociétés à payer le coût de réparation des désordres dès lors que le maître d'ouvrage a formé des conclusions en ce sens et que l'intervention de l'intéressé a contribué à la réalisation des dommages ; que si les requérants font valoir que le maître d'ouvrage a été assisté sur le plan administratif par les services de la direction départementale de l'équipement, il n'est en tout état de cause pas établi ni même allégué par les requérants que ceux-ci auraient commis une faute dans la mise en oeuvre de l'opération de réhabilitation du rez-de-chaussée ; Considérant, en dernier lieu, que si la société Socotec, bureau de contrôle technique chargé d'une mission de type Etat+L+S, ne comprenant pas la mission diagnostic du bâtiment existant, pouvait par extension être chargée de la prévention des aléas techniques découlant de la réalisation des ouvrages susceptibles d'affecter la solidité des existants, il résulte de l'instruction que ladite société, dont la convention passée avec le maître d'ouvrage n'a été signée que le 31 mars 1992, est intervenue après l'apparition des fissures et n'était plus de ce fait en mesure d'exercer utilement la mission de prévention susvisée ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les consorts X, le tribunal a pu, à juste titre, déclarer la Socotec hors de cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la condamnation solidaire de M. X, du CONSORTIUM MARNAIS DE CONSTRUCTION ET DE LA SOCIETE CAMUS et ASSOCIES INGENIERIE CONSEILS à raison des désordres dont s'agit sur le fondement de la garantie décennale ; Sur la réparation : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'il ne peut être remédié aux désordres susmentionnés qu'en procédant au renforcement d'ensemble des structures du plancher haut ; que le montant total de ces travaux est évalué par l'expert à 304 865 euros hors taxes ; Considérant qu'en se bornant à alléguer que les condamnations prononcées par le tribunal sont sans commune mesure avec les désordres constatés, les consorts X ne critiquent pas ce faisant utilement le chiffrage retenu par le tribunal ; Considérant que si les requérants soutiennent que le coefficient de vétusté de 20% qui a été appliqué par le tribunal au montant des dépenses de renforcement des structures du premier étage doit être rehaussé, ils n'apportent aucun élément précis au soutien de leurs allégations ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les requérants font valoir que le renforcement des planchers constituait à lui seul une campagne que le maître d'ouvrage aurait dû tôt ou tard financer sur ses deniers compte tenu des insuffisances d'origine des armatures de ferraillage des planchers, ils n'apportent cependant aucune précision sur le montant des travaux qui devraient être laissés à la charge du maître d'ouvrage à ce titre ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant total de 196 883 € fixé par l'expert M. Z au titre des travaux de réhabilitation nécessaires au renforcement des structures et qui tient compte notamment du surcoût important généré pour le maître d'ouvrage par le retard avec lequel a été identifiée la nécessité de ce renforcement et par la nécessité pour l'Etat de reprendre des ouvrages récemment embellis ; que, dès lors, le moyen, tel qu'il est articulé par les requérants, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en revanche, conformément au chiffrage, non contesté, proposé par l'expert M. Z et son sapiteur, qu'il y a lieu de déduire du montant global susmentionné de 304 865 € hors taxes une somme de 85 030,51 € hors taxes, soit 101 696, 49 € toutes taxes comprises, correspondant aux dépenses de réhabilitation qui trouvent exclusivement leur origine dans la faiblesse structurelle préexistante du bâtiment et doivent en conséquence rester à la charge du maître d'ouvrage, propriétaire de l'immeuble ; qu'il y a lieu également de laisser à la charge du maître d'ouvrage le montant non contesté de 10 011,05 € hors taxes soit 11 973,22 € toutes taxes comprises, relatif à des travaux qualifiés par l'expert de remise en conformité avec la réglementation et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils sont imputables aux désordres relevant de la garantie décennale ; que, par suite, les consorts X d'une part et la SOCIETE CAMUS et la SCP DARGENT MORANGE d'autre part sont seulement fondés à demander dans cette mesure la réformation du jugement ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE CAMUS et la SCP DARGENT MORANGE entendent déduire les sommes de 5 213,23 € au titre des frais de déménagement et de 82 661,86 € au titre des frais de location de bureaux, ils n'apportent aucun élément de nature à contester utilement les énonciations du rapport détaillé de M. Z et le chiffrage proposé sur ce point par son sapiteur ; que la SOCIETE CAMUS et la SCP DARGENT MORANGE sont ainsi seulement fondées à demander à ce que soit retranchée du montant du préjudice global subi par le maître d'ouvrage au titre des frais de déménagement et de location de bureaux la somme de 37 954,21 € hors taxes, soit 45 393,23 € toutes taxes comprises, fixée par l'expert et qui n'a pas été retenue à tort par le tribunal ; qu'il y a lieu également de réformer le jugement dans cette mesure ; Considérant, en dernier lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ; qu'il suit de là que l'Etat ne peut déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection de l'ouvrage public considéré, et que, par suite, le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par ladite collectivité du fait des constructeurs ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, les premiers juges ont à bon droit inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des travaux de réfection ; Sur les actions en garantie : Considérant, en premier lieu, que s'ils ont présenté des moyens en vue de contester l'imputabilité de désordres à l'intervention de l'architecte et de déclarer ainsi celui-ci hors de cause, les ayants droit de M. X n'ont cependant pas présenté de moyens à l'appui de leurs conclusions à fin de garantie formulées à l'encontre de la SOCIETE CAMUS et ASSOCIES INGENIERIE CONSEILS, de l'agence Socotec et du CONSORTIUM MARNAIS DE CONSTRUCTION ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ; Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les désordres sont dus à une erreur de conception et à un manquement au devoir d'assistance et de conseil de l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, dont les effets ont été aggravés par des défauts d'exécution et de surveillance du chantier ; que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, eu égard aux fautes respectives des intervenants, en condamnant les héritiers X à garantir la SOCIETE CAMUS et ASSOCIES INGENIERIE CONSEILS et le CONSORTIUM MARNAIS DE CONSTRUCTION à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement sur ce point ; que la société CAMUS et la SCP DARGENT MORANGE, qui demandent à être garanties de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, ne sont pas davantage fondées à demander la réformation sur ce point du jugement ; Sur les intérêts : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, c'est à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts sur la somme due au maître d'ouvrage à la date d'introduction de la demande devant le tribunal soit le 24 septembre 1999. Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais de l'expertise confiée à M. A, taxés et liquidés à la somme de 1 658,27 euros, ainsi que les frais de l'expertise confiée à M. Z, taxés et liquidés à la somme de 14 027,27 euros, à la charge de M. X, du CONSORTIUM MARNAIS DE CONSTRUCTION et de la SOCIETE CAMUS et ASSOCIES INGENIERIE CONSEILS ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les consorts X, par la SOCIETE CAMUS et la SCP DARGENT MORANGE et par la société Socotec ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 493 242,31 € toutes taxes comprises à laquelle le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par jugement du 13 juillet 2004, condamné solidairement les héritiers de M X, la SOCIETE CAMUS et ASSOCIES et la SOCIETE CONSORTIUM MARNAIS DE CONSTRUCTION, est ramenée à 334 179,37 euros toutes taxes comprises. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées respectivement par les consorts X, par la SOCIETE CAMUS et ASSOCIES et la SCP DARGENT MORANGE ainsi que les conclusions de la société Socotec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X, à M. Loïc X, à Mlle Marie-Pierre X, à Mme Anne-Soizic Y, à la SARL CAMUS et ASSOCIES, à la SCP DARGENT MORANGE LIQUIDATEURS DE LA SARL CONSORTIUM MARNAIS DE CONSTRUCTIONS (CMC), à la SA Socotec et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 13 N° 04NC00829 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.