CETATEXT000017998913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/04/2007, 05NC00468, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00468 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 3 avril 2006, présentée pour la SCI LE PAQUIS, dont le siège est 35 rue du Paquis à Woippy
(57140), par Me Guerbert, de la société d'avocats Filor ; la SCI LE PAQUIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101813, du 16 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 13 mai 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration lui refuse la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un terrain, dès lors que celui-ci a été loué pour le stationnement de véhicules et que cette opération doit être obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261 D du code général des impôts ; - le locataire a utilisé le terrain conformément à sa destination ; - le contrat de bail précise que le terrain est à usage de parking et cette affectation juridique suffit pour en faire un emplacement pour le stationnement des véhicules au sens des dispositions de l'article 261 D du code général des impôts, à supposer même qu'il n'ait pas été aménagé et effectivement occupé à la date du contrôle ; - le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que le terrain n'était pas aménagé et pas effectivement utilisé pour le stationnement, ajoutant ainsi aux conditions prévues par la loi ; - dans la mesure notamment où elle a exercé une option en vue de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, elle peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu d'instructions administratives en date du 15 février 1979 et du 1er décembre 1989 et de la réponse du ministre du budget à M. Philibert, député, en date du 8 septembre 1980 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés respectivement le 21 juillet 2005 et le 1er mars 2007, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la SCI LE PAQUIS n'est fondé ; Vu, enregistrée le 8 mars 2007, la note en délibéré présentée pour la SCI LE PAQUIS, par laquelle sont produites diverses attestations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de M. Montsec, rapporteur ; - les observations de Me Remy, de la société d'avocats Filor, avocat de la SCI LE PAQUIS ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (…) » ; que ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13B. b).
- de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, doivent être interprétées en ce sens que, sauf si elle est étroitement liée à celle, elle-même exonérée, de biens immeubles destinés à un autre usage, la location d'emplacements pour le stationnement des véhicules, qu'il s'agisse d'aires ouvertes ou de garages fermés, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LE PAQUIS a acheté, par acte du 17 mai 1996, un terrain de 10,79 ares, situé au 35 rue du Paquis à Woippy (Moselle), en vue d'y construire un immeuble ; qu'en attendant la réalisation de ce projet, elle a, aux termes d'un bail passé le 1er juin 1996, loué ce terrain à M. Sirtoli, entrepreneur en bâtiments, « à usage de parking », pour y stationner les camionnettes et engins de chantier de son entreprise ; qu'en se bornant à se référer aux constatations effectuées sur place par le vérificateur plus de deux ans après la conclusion du bail, relatives au mauvais état d'entretien du terrain, et à produire une attestation du maire de la commune indiquant que le terrain était resté « à l'état de friche inoccupée », l'administration n'établit pas que ce terrain, situé à proximité immédiate de l'entreprise de M. Sirtoli, était inaccessible pour des véhicules et donc inutilisable pour leur stationnement, alors même qu'il n'aurait fait l'objet d'aucun aménagement ; que la société requérante établit en revanche, par la production de plusieurs témoignages convergents, que, dès 1996, ledit terrain était utilisé par les fournisseurs et clients de M. Sirtoli pour y stationner leur véhicule ; que, dans ces conditions, la location en cause doit être regardée comme portant sur un « emplacement pour le stationnement des véhicules », au sens des dispositions susmentionnées de l'article 261 D du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration n'a pu légalement considérer que cette opération de location était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et soumettre en conséquence la SCI LE PAQUIS à un rappel d'imposition portant sur la taxe ayant grevé le coût d'acquisition du terrain, dont la société avait obtenu le remboursement ; que la SCI LE PAQUIS est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 13 mai 1996 au 31 décembre 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, à verser à la SCI LE PAQUIS au titre des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 février 2005 est annulé. Article 2 : La SCI LE PAQUIS est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 13 mai 1996 au 31 décembre
- Article 3 : L'Etat versera à la SCI LE PAQUIS une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE PAQUIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°05NC00468