CETATEXT000017998915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2007, 05NC00538, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00538 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SOCIETE D'AVOCATS OCEA M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour la SCI HOSTELLERIE 2000, dont le siège social est 3B route de Guebviller à Bollwiller
(68540), par Me Burger, avocat ; La SCI HOSTELLERIE 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101617 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce qu'elle soit déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 16 février 2000 établi par la recette principale de Guebwiller : 2°) d'annuler la notification de redressements en date du 21 décembre 1998 de la direction des services fiscaux du Haut-Rhin ; 3°) de prononcer le dégrèvement des impositions mises à tort à sa charge pour un montant de 24 072 euros ; 4°) de condamner la direction des services fiscaux du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI HOSTELLERIE 2000 soutient que : - elle a été mise dans l'impossibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du fait de l'administration fiscale ; - en l'absence de date de mise à disposition portée sur le courrier qui lui avait été réexpédié le 22 décembre 1998, poste restante, au bureau de poste d'Ajaccio, le délai de reprise, portant sur l'exercice clos du 1er janvier au 31 décembre 1995, ne pouvait plus s'exercer après le 31 décembre 1998 ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, elle a communiqué à l'administration fiscal, toutes les pièces comptables justifiant le bien-fondé de la TVA déduite au titre de ses immobilisations et le redressement litigieux n'est pas motivé ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 septembre 2005, le mémoire produit par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie fait valoir que : - la SCI HOSTELLERIE 2000 a demandé tardivement la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que celle-ci n'était pas compétente pour connaître d'un litige en matière de droits à déduction de la TVA ; - la prescription a été interrompue le 22 décembre 1998, date à laquelle le bureau de Bollwiller a exécuté l'ordre de réexpédition pour le bureau de poste d'Ajaccio ; - le redressement est à la fois motivé et fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (…) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a expédié, le 21 décembre 1999, à l'adresse du domicile social de la SCI HOSTELLERIE 2000, à Bollwiller, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant une proposition de redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; que, conformément à l'ordre de réexpédition temporaire qui avait été donné par le gérant de la SCI HOSTELLERIE 2000 à l'administration des postes, lequel est opposable à l'administration fiscale, cette lettre a été envoyée en « poste restante » au bureau de poste principal 13 cours Napoléon à Ajaccio, où elle serait arrivée le 24 décembre 1998 et où ce gérant n'est pas venu la retirer ; qu'il est constant que, malgré la réglementation postale applicable à la poste restante, il n'a pas été apposé, au verso de l'enveloppe, dès sa réception par l'agent responsable, la mention de la date à partir de laquelle le pli était tenu à disposition de son destinataire ; que l'administration fiscale, qui ne peut utilement se prévaloir de l'attestation délivrée à ses services par le receveur du bureau de poste de Bollwiller, laquelle n'indique pas cette date de mise à disposition mais précise, seulement, la date d'arrivée du pli à Ajaccio, ne rapporte, ainsi, pas la preuve, à sa charge, que la notification de redressement, adressée le 21 décembre 1999 à la SCI HOSTELLERIE 2000, avait valablement interrompu la prescription, visée par les dispositions sus-rappelées, qui venait à expiration le 31 décembre 1999 ; que, par suite, la SCI HOSTELLERIE 2000 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 par avis de recouvrement du 16 février 2000 établi par la recette principale de Guebwiller ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice Administrative :« Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mars 2005 est annulé. Article 2 : La SCI HOSTELLERIE 2000 est déchargée des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995. Article 3 : La demande de la SCI HOSTELLERIE 2000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SCI HOSTELLERIE 2000 et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 4 N° 05NC00538