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05NC00599

CETATEXT000017998916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16/04/2007, 05NC00599, Inédit au recueil Lebon 2007-04-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00599 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, complétée le 5 janvier 2006, présentée pour la SCI DES HIRONDELLES, dont le siège est à Labergement-Sainte-Marie

(25160), par Me Gaucher ; la SCI DES HIRONDELLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000052 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des droits contestés et des pénalités y afférentes ; 3°) de l'indemniser des frais exceptionnels que lui causent ces douze années de faux contentieux ; Elle soutient que le jugement est irrégulier car il n'a prononcé un non-lieu à statuer qu'à concurrence de 36 613,84 euros alors qu'il aurait du mentionner également un dégrèvement antérieur accordé par l'administration ; que ses moyens ont été dénaturés par les premiers juges qui ont omis de répondre aux moyens réellement soulevés ; que, sur le fond, la même somme de 39 764 F a fait l'objet d'une imposition multiple ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2005 et complété le 21 juin 2006 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle est irrecevable car ne comportant aucune critique au fond du litige ; que la non prise en compte du règlement d'associés fournisseurs qui avait eu lieu par inscription en compte courant était justifiée par le fait qu'aucun des fournisseurs n'était associé de la SCI DES HIRONDELLES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de Me Gaucher, avocat de la SCI DES HIRONDELLES, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif n'était saisi que de conclusions portant sur les impositions encore en litige à la date d'enregistrement de la requête, compte tenu des dégrèvements antérieurement accordés par l'administration ; que, dès lors, en constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête qu'à concurrence de 36 613,83 euros, au vu des décisions des 26 février 2001 et 13 septembre 2004 postérieures à l'introduction de la requête, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, si, pour demander la décharge de la somme de 7 001 euros restant en litige, la SCI DES HIRONDELLES se borne à indiquer, dans le dernier état de ses écritures, que cette somme aurait fait l'objet d'une double imposition et que les dégrèvements partiels accordés le 26 février 2001 sont injustifiés, elle n'assortit ses affirmations d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ; Sur la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : Considérant que les passages de la requête de la SCI DES HIRONDELLES qui commencent par «comment le tribunal» jusqu'à «concussion», «Pour quelles raisons» jusqu'à «crédules», «mais réclamer quatre fois» jusqu'à «volonté de nuire», «ces vérités seraient exprimées» jusqu'à «délinquance», «impudemment» jusqu'à «faveurs du Parquet», «J'en ai assez» jusqu'à «dictature fiscale», «ses directeurs» jusqu'à «notifications supplémentaires», «lutter contre certains fonctionnaires» jusqu'à «magistrats», «défendre ces contribuables» jusqu'à «fiscale», «cheminement pénal» jusqu'à «dévoué», «original faux juge d'instruction», ainsi que les commentaires 2, 3 et 4 du tableau joint au mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2006 excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES HIRONDELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées ses conclusions tendant à être indemnisée des frais exceptionnels qu'elle allègue avoir exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DES HIRONDELLES est rejetée. Article 2 : Les passages de la requête de la SCI DES HIRONDELLES qui commencent par «comment le tribunal» jusqu'à «concussion», «Pour quelles raisons» jusqu'à «crédules», «mais réclamer quatre fois» jusqu'à «volonté de nuire», «ces vérités seraient exprimées» jusqu'à «délinquance», «impudemment» jusqu'à «faveurs du Parquet», «J'en ai assez» jusqu'à «dictature fiscale», «ses directeurs» jusqu'à «notifications supplémentaires», «lutter contre certains fonctionnaires» jusqu'à «magistrats», «défendre ces contribuables» jusqu'à «fiscale», «cheminement pénal» jusqu'à «dévoué», «original faux juge d'instruction», ainsi que les commentaires 2, 3 et 4 du tableau joint au mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2006 sont supprimés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DES HIRONDELLES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 05NC599

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