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05NC00632

CETATEXT000017998918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/04/2007, 05NC00632, Inédit au recueil Lebon 2007-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00632 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS M & R Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE REGUISHEIM, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile en mairie, 40 Grand Rue à REGUISHEIM

(68890), par M et R, avocats au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE REGUISHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303409 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Alsaterre, la délibération en date du 24 mars 2003 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe les terrains de ladite société en zone AU strictement inconstructible ; 2°) de rejeter la demande de la société Alsaterre devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la société Alsaterre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Colmar-Meyenheim était entaché d'illégalité, alors qu'une telle exception d'illégalité est irrecevable conformément aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le plan d'exposition au bruit comporte un rapport de présentation qui, même s'il est insuffisant, ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le tribunal a commis une erreur de droit en écartant l'application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme à un plan d'exposition au bruit qui constitue un document d'urbanisme au sens dudit article ; - aucun formalisme ne régit le rapport de présentation d'un plan d'exposition au bruit, en sorte que seul le contenu des documents en tenant lieu doit être apprécié pour déterminer si celui-ci répond aux prescriptions de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement des parcelles de la société Alsaterre en zone AU stricte et inconstructible était motivé par l'existence du plan d'exposition au bruit ; - ledit classement était également justifié par la desserte insuffisante des terrains, dont le tribunal n'a pas tenu compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Schmitt, du cabinet M et R, avocat de la COMMUNE DE REGUISHEIM ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE REGUISHEIM interjette appel du jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2003 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe les terrains de la société Alsaterre en zone AU strictement inconstructible ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, la COMMUNE DE REGUISHEIM invoque les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme qui ferait échec, selon elle, à l'exception d'illégalité du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome Colmar-Meyenheim, approuvé par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 octobre 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : «L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (…) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs (…) ; / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique (…) ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques» ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme : «Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit, à partir des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs.» ; Considérant que les plans d'exposition au bruit qui sont des documents comportant un rapport et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques qui doivent notamment réviser, s'il y a lieu, les plans d'occupation des sols en vigueur pour assurer leur compatibilité, ainsi qu'aux personnes privées dont les autorisations individuelles de construction doivent, dès l'approbation du plan, en respecter les prescriptions impératives ; que, par suite, les plans d'exposition au bruit constituent des documents d'urbanisme auxquels les dispositions de l'article L. 600-1 précité au code de l'urbanisme s'appliquent ; Considérant que pour classer en zone AU les terrains appartenant à la société Alsaterre, le conseil municipal de la COMMUNE DE REGUISHEIM s'est fondé sur le fait que lesdits terrains étaient inscrits en zone C du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Colmar-Meyenheim, approuvé par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 octobre 1996 ; que, pour annuler ce classement, les premiers juges ont retenu l'unique moyen, soulevé par voie d'exception, et tiré de l'illégalité du plan d'exposition au bruit en raison de l'absence de rapport de présentation que doit comporter ledit plan, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral portant approbation du plan d'exposition au bruit de la base aérienne 132 de Colmar-Meyenheim ne comporte, outre les documents graphiques, qu'une fiche technique sommaire établie en octobre 1991, laquelle ne saurait tenir lieu de rapport de présentation du plan d'exposition au bruit approuvé en 1996 ; que le document intitulé «plan d'exposition au bruit» et constitué d'une notice explicative non annexée à l'arrêté du préfet et, de surcroît, dépourvue de date et de signature, ne saurait, nonobstant la circonstance que l'aérodrome comporte des activités civiles et militaires, davantage être regardé comme un rapport de présentation tel que prévu par les dispositions précitées de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence d'un tel rapport, la COMMUNE DE REGUISHEIM ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par voie d'exception, accueilli le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1996 en estimant qu'il ne comportait aucun rapport de présentation ; Considérant il est vrai, que pour établir que ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la COMMUNE DE REGUISHEIM soutient que le classement en zone AU est également motivé par une desserte insuffisante des terrains en cause ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier, et en particulier du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que le motif déterminant du classement en zone AU réside dans l'inscription des parcelles en zone C du plan d'exposition au bruit et non dans l'absence de desserte suffisante à propos de laquelle la commune ne donne au demeurant aucun élément d'appréciation permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE REGUISHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2003, approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone AU inconstructible les terrains appartenant à la société Alsaterre ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Alsaterre, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE REGUISHEIM demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REGUISHEIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REGUISHEIM, à la société Alsaterre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NC00632

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