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06NC00919

CETATEXT000017998935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/04/2007, 06NC00919, Inédit au recueil Lebon 2007-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00919 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA REY-DEMANEUF Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour la SCI DES FORGES DU DOUBS, dont le siège social est sis 4 rue du Four Martin à Audincourt

(25400), par Maître Rey-Demaneuf ; la SCI DES FORGES DU DOUBS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Bourguignon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Bourguignon a rejeté sa demande tendant au déplacement d'une canalisation installée sur son terrain ; 3°) de condamner la commune de Bourguignon à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre, en date du 7 septembre 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 2 mai 2006, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la SCI DES FORGES DU DOUBS tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Bourguignon a refusé de faire droit à sa demande tendant au déplacement d'une canalisation installée sur son terrain et condamné la SCI DES FORGES DU DOUBS à verser à la commune de Bourguignon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la présente requête, la SCI DES FORGES DU DOUBS demande à la Cour, d'une part, l'annulation de ce jugement, d'autre part, l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Bourguignon a rejeté sa demande tendant au déplacement de la canalisation installée sur son terrain ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 7 septembre 2005, le maire de la commune de Bourguignon a autorisée la SCI DES FORGES DU DOUBS à procéder aux travaux d'enlèvement de la canalisation litigieuse ; qu'elle a ainsi retiré sa décision implicite initiale de refus ; que, par suite, la demande de la SCI DES FORGES DU DOUBS était devenue sans objet à la date à laquelle le Tribunal administratif de Besançon, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier de première instance qu'il n'avait pas été informé par les parties de cette situation, a statué ; que dès lors, le jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a statué sur la requête de la SCI DES FORGES DU DOUBS doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI DES FORGES DU DOUBS devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les conclusions de la SCI DES FORGES DU DOUBS sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'une des parties à payer à l'autre partie quelque somme que ce soit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 mai 2006 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI DES FORGES DU DOUBS est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifiée à la SCI DES FORGES DU DOUBS et à la commune de Bourguignon. 2 N° 06NC00919

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