CETATEXT000017998938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2007, 03NC00193, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03NC00193 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée pour la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE dont le siège est 1 rue du Dôme à Strasbourg Cedex
(67003), représentée par son président directeur général M. X ; La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 9902387 en date du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par son article 2, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors applicable, mis à sa charge au titre des exercices 1994 et 1995 ; 2°) - de lui accorder la décharge demandée ; La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre la déduction de la provision constituée pour faire face à une perte, quasi certaine, et confirmée ensuite, subie lors de la revente d'un immeuble vétuste acquis par une société filiale et que celle-ci n'a pu rentabiliser ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 26 juin 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la société requérante n'a pas justifié les risques d'irrécouvrabilité de sa créance, de nature à lui permettre de constituer une provision conformément à l'article 39-1-5e du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 : - le rapport de M.Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment… 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient nettement précisées et apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice au titre duquel elles ont été enregistrées ; Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés demeurant en litige sont consécutifs au refus du service d'admettre la déduction, au titre des exercices 1994 et 1995, des provisions constituées par la société contribuable en raison des pertes attendues sur la revente d'un bien immobilier, acquis par adjudication, et confié à une société du même groupe chargée de ce type d'opération, la Sarl « Gérance financière » ; Considérant, d'une part, que la revente à perte de ce bien, pour des raisons conjoncturelles, ne pouvait en tout état de cause qu'affecter les résultats de la société chargée de sa gestion ; que, d'autre part, la société requérante n'aurait pu, éventuellement, qu'invoquer ses propres pertes, limitées en l'espèce à l'impossibilité de recouvrer les avances consenties à la Sarl « Gérance financière » ; que le ministre soutient cependant, sans être contredit, que la société assistée connaissait, lors des années en litige, une situation largement positive ; que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir les risques d'irrécouvrabilité de sa créance, et ainsi n'établit pas que la provision litigieuse répondait aux conditions du 5° de l'article 39-1 précité, permettant sa déduction de ses propres résultats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 03NC00193