CETATEXT000017998939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2007, 03NC00349, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03NC00349 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS MULLER Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS (SICOVAD) de la région d'Epinal, dont le siège est 6 allée de la Voivre à Epinal
(88000)par Me Muller ; Le SICOVAD de la région d'Epinal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1455 du 23 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que : - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur commise dans l'application du prorata de déduction ; - l'application d'un prorata unique à l'ensemble des dépenses est contraire au principe de l'affectation qui gouverne les règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; - dès lors qu'il exerce des activités distinctes et qu'il est en mesure d'établir une comptabilité propre à chacun des secteurs d'activité, il est en droit de constituer des secteurs d'activité distincts ; - le prorata de déduction qui prend en compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est erroné ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2007, présenté pour le SICOVAD de la région d'Epinal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Maître Muller, avocat de SICOVAD de la région d'Epinal, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que par un mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2001, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS (SICOVAD) de la région d'Epinal a soulevé un moyen relatif au calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le Tribunal administratif de Nancy s'est abstenu de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, compte tenu de cette omission à statuer, le jugement contesté est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentées par le SICOVAD de la région d'Epinal devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération…” ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : “Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article
- Ils fixent notamment : … les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.” ; qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au même code : « Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (…) Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 » ; qu'en vertu de cet article 212, les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités ; que les règles prévues aux articles 212 et 213 sont rendues applicables aux biens et services par l'article 219 ; Considérant que le SICOVAD de la région d'Epinal collecte et traite les déchets de trente et une communes adhérentes et, en contrepartie, perçoit directement le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il assure également le transit, le transport et le traitement des déchets ménagers pour le compte de la ville de Lunéville et du SIVOM de Senones ainsi que la collecte et le transport pour le compte du SIEOM de Bains-les-Bains ; qu'il résulte de l'instruction que le syndicat requérant a, pour calculer les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, constitué trois secteurs d'activités, l'administration générale, la collecte des déchets et leur traitement en plaçant les deux premiers hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a déterminé les droits à déduction de la taxe par application d'un pourcentage financier à l'ensemble des dépenses en les considérant dans leur intégralité comme des dépenses mixtes ; Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, la collecte et le traitement des ordures ménagères des communes qui ne font pas partie du SYNDICAT INTERCOMMUNAL sont des activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, les mêmes opérations effectuées pour le compte des communes qui composent le syndicat, donnant lieu à perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et non pas exonérées de taxe comme le soutient le syndicat ; que les opérations de vérification n'ont pas permis d'affecter les biens et services et les immobilisations utilisés par le syndicat requérant, soit à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, soit à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; que, dès lors, l'application d'un coefficient unique en fonction de la quote-part des recettes taxables par rapport aux recettes totales pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans le cas de telles opérations mixtes ne saurait être regardée, par elle-même, comme contraire au principe d'affectation des dépenses ; Considérant, d'autre part, que les opérations visées par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de celles qui, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont soumises à cette taxe et ouvrent droit à déduction, ou sont exonérées et n'ouvrent pas droit à déduction ; que, par suite, les dispositions de l'article 212 et par voie de conséquence, des articles 213 et 219 ne sont applicables qu'aux assujettis dont les activités sont situées dans le champ d'application de la TVA ; que, dès lors, le syndicat requérant qui réalise non seulement des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée mais aussi des opérations situées hors du champ d'application de cette taxe n'est pas fondé à soutenir que ses activités devaient être regardées comme relevant de secteurs distincts au sens de l'article 213, pour l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut utilement critiquer le mode de calcul de la fraction prévue par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; Considérant que si le SICOVAD invoque à son profit la garantie issue des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales en affirmant que l'administration a pris formellement position sur une situation de fait en énonçant, dans une notification de redressements du 30 juillet 1986, les règles de calcul du prorata qui devaient être appliquées par le SICOVAD, alors SIRTOM d'Epinal, il ne conteste pas n'avoir pas fait, durant les années en litige, application desdites règles ; que, dans ces conditions, le SICOVAD ne peut se prévaloir des garanties issues desdits articles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SICOVAD de la région d'Epinal n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le SICOVAD de la région d'Epinal devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SICOVAD de la région d'Epinal et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00349