CETATEXT000017998940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2007, 04NC00579, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00579 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS LE TRANCHANT Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 14 juin 2005 et 30 janvier 2006, présentée pour la société VFM dont le siège est situé 37 rue des Mathurins à Paris
(75008), par Me Le Tranchant ; La société VFM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002203-0002204-0203281 et 0203309 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et du 1er avril 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Elle soutient que : - la direction des services fiscaux de la Moselle n'était pas compétente pour contrôler l'ensemble des déclarations portant sur la période vérifiée, son siège social étant situé à Paris et non en Moselle où elle ne dispose que d'un atelier ; - sous couvert d'un contrôle sur pièces, l'administration s'est livrée à une vérification de comptabilité sans lui donner la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; - le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant visé la notification de redressement, elle n'a pas eu la possibilité de le saisir des désaccords persistants comme le prévoit la charte du contribuable vérifié ; - elle a été privée de la possibilité de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - ayant adressé ses déclarations à l'administration dans les trente jours d'une première mise en demeure, elle ne pouvait pas être régulièrement taxée d'office ; - les amortissements rejetés ont été régulièrement comptabilisés ; Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2006 présenté pour la société VFM ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2004, complété par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2005 et 19 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, l'inspecteur territorialement compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et lui notifier des redressements est celui affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable a déposé ou aurait dû déposer une déclaration, ou doit ou aurait dû être imposé, ou qui y a sa résidence, son siège ou son principal établissement ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend… une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration… ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV au même code : a) … les déclarations prescrites par les articles 286 et 287-1 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu… ; qu'enfin, aux termes de l'article 218 A dudit code : L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société soit celui de son siège social ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société VFM, qui exerce l'activité de production et de commercialisation de verres pour le formage des métaux, a un atelier à L'Hôpital en Moselle ; que, même si ce dernier a été immatriculé comme établissement secondaire au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines, il constituait le seul local professionnel de la requérante et doit, dès lors, être regardé comme étant le lieu de son principal établissement ; que si la société VFM soutient que la direction effective était assurée à Paris où elle a son siège social, l'administration n'était pas tenue de désigner un autre lieu d'imposition que celui de l'établissement principal ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction administrative 4-Q-1-86 du 24 novembre 1986 qui n'a pas, en tout état de cause, donné une interprétation des textes applicables ; que, par suite, les services fiscaux de la Moselle n'ont pas méconnu leur compétence territoriale en procédant aux opérations de contrôle et de redressement de la société requérante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 23 novembre 1998 qu'il n'a été procédé à aucun examen critique de la comptabilité de la société ; que l'administration s'est bornée à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales de contrôler sur pièces les différentes déclarations des contribuables ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les garanties prévues en matière de vérification de comptabilité n'auraient pas été respectées est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société VFM a accusé réception le 23 janvier 1999 d'une réponse à ses observations annulant et remplaçant celle datée du 11 janvier 1999 et lui indiquant qu'en cas de désaccord, le différend pourrait être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de cette garantie manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la société VFM : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... » ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que la société requérante n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il lui était indiqué qu'elle pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a, ultérieurement, apposé, sur le document comportant motivation de pénalités qui lui a été notifié, le visa que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales requiert d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; Considérant, enfin, que, bien que le vérificateur ait indiqué que les redressements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés l'étaient selon la procédure de taxation d'office, la société requérante n'a été privée d'aucune des garanties prévues dans le cas où la procédure contradictoire d'imposition est suivie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office a été appliquée à tort est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 391 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 2°) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise... ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; Considérant qu'il est constant que la société VFM n'a souscrit les déclarations annuelles de résultat pour les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 qu'après une première mise en demeure de le faire ; qu'elle ne justifie pas que les dotations aux amortissements avaient été effectuées avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration annuelle de résultat en produisant, en appel, une attestation d'un expert comptable qui, étant datée du 29 décembre 2005 et ne précisant pas au vu de quels documents elle est établie, ne peut être regardée comme suffisamment probante ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte de ces amortissements ; Considérant, d'autre part, que, s'agissant des autres chefs de redressement, la société VFM se borne à se référer à l'argumentation qu'elle a développée antérieurement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ses moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise comptable, que la société VFM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; DÉCIDE Article 1er : La requête de la société VFM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VFM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00579