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05NC00702

CETATEXT000017998958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2007, 05NC00702, Inédit au recueil Lebon 2007-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00702 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SOCIETE D'AVOCATS IFAC M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 27 février et 11 septembre 2006, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE, dont le siège est 10 Place Audiffred BP 706 à Troyes Cedex

(10001), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats IFAC ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100133 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme correspondant à un trop-payé de taxe sur les salaires acquittée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 1er octobre 1999, assortie des intérêts moratoires au taux légal ; 2°) de faire droit à sa demande de restitution de l'excédent de taxe de salaires ; Elle soutient que : -le tribunal et l'administration ont fait une inexacte application des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts qui indique que l'assiette de la taxe sur les salaires est constituée par une partie des rémunérations versées déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; la sectorisation prévue à l'article 213 de l'annexe I I n'est qu'une mesure dérogatoire décidée à la seule initiative du contribuable, ce que n'a pas fait la requérante ; c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration pouvait créer des secteurs distincts ; - conformément à l'instruction du 10 mars 1995 5 L-4-95, la société avait le choix d'appliquer la taxe par secteur ou d'appliquer le rapport d'assujettissement général de l'entreprise à l'ensemble des rémunérations ; cette faculté est reconnue également par une instruction du 10 mars 1995 et plus particulièrement par les instructions relatives aux transports sanitaires, cercles militaires et aux bailleurs sociaux ; l'administration fait une inexacte application de sa propre doctrine et notamment de l'instruction du 10 mars 1995 dont elle restreint la portée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2005 et 25 avril 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE ; Il soutient que : - l'administration a fait une application exacte de l'article 231-1 du code général des impôts et de l'article 213 de l'annexe I I conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle, en cas de secteurs distincts, il y a lieu de procéder à la liquidation de la taxe sur les salaires par secteur d'activité et non par application du pourcentage général d'assujettissement à cette taxe ; la décision de créer des secteurs distincts n'émane pas de l'administration mais de la requérante elle-même qui doit ainsi se conformer à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - la requérante ne peut pas se prévaloir des instructions administratives relatives aux cercles militaire, aux transports sanitaires et aux bailleurs sociaux et qui doivent être interprétées de façon stricte, dès lors qu'elles dérogent au droit commun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE, qui est assujettie partiellement à la taxe sur la valeur ajoutée et qui a constitué des secteurs distincts d'activité pour le calcul des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, a, pour les années 1997 à 1999, liquidé la taxe sur les salaires par secteur d'activité ; que, par une réclamation du 15 novembre 1998, elle a demandé à l'administration de recalculer le montant de la taxe sur les salaires par application du prorata général de l'entreprise à l'ensemble des rémunérations en lieu et place de la liquidation secteur par secteur et a demandé, en conséquence, la restitution de la taxe sur les salaires excédentaire qu'elle aurait acquittée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 1er octobre 1999 ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : «Les sommes payées au titre des salaires, traitements, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires … à la charge des personnes ou organismes … qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total…» ; que, selon les termes de l'article 213 de l'annexe II audit code : «Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.» ; Considérant que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs «secteurs» distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces «secteurs», en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations du personnel qui serait concurremment affecté à plusieurs «secteurs» doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a décidé de constituer des secteurs d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a spontanément acquitté la taxe sur les salaires en liquidant cette taxe par secteur d'activité ; qu'il n'est pas contesté que les activités ayant fait l'objet de cette sectorisation sont au nombre des activités non soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée visées par l'article 213 précité ; que, dès lors qu'elle a régulièrement constitué plusieurs secteurs distincts d'activité pour l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE était tenue de déterminer la taxe sur les salaires en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécialement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur et non le rapport d'assujettissement tel qu'il résulte de l'entreprise prise dans son ensemble ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'administration fiscale a pu à bon droit rejeter la demande de restitution de taxe sur les salaires présentée par la requérante au motif qu'elle ne pouvait pas légalement faire application du pourcentage général d'assujettissement à cette taxe ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au contribuable qui a fait une exacte application de la loi fiscale de demander la restitution de l'impôt acquitté au motif que l'interprétation admise par l'administration à l'époque des opérations en cause aurait pu lui permettre de réduire cet impôt ; qu'ainsi, dès lors que la requérante, qui a calculé, conformément aux règles fiscales en vigueur à la date des faits de l'espèce, le montant de la taxe sur les salaires dont elle était redevable au titre des années litigieuses ne saurait demander la restitution d'une partie de cette taxe en s'appuyant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait utilement se prévaloir ni de l'instruction 5 L 4-95 du 10 mars 1995 visant les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée ni, non plus, des instructions 3 A 3-95 du 17 février 3 A 6-95 du 12 mai 1995, et 8 A 1-97 du 18 février 1997, lesquelles, au demeurant, concernent exclusivement, selon le cas, les entreprises de transports sanitaires, les cercles et foyers militaires situés en ville ou les bailleurs sociaux ; que, par suite, la requérante, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a également écarté le moyen tiré de l'invocabilité des instructions administratives susmentionnées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NC00702

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