CETATEXT000017998966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2007, 05NC00956, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00956 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME CARRIERE M. Robert COLLIER M. TREAND Vu, I°) sous le n° 05NC00956, la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT, dont le siège est Parc Club des Tanneries 1 rue des Fauvettes BP 34 à Ostwald
(67540), par Me Fady, avocat ; la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001702 en date du 24 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée conjointement et solidairement avec la commune de Nogent-en-Bassigny, à la suite de l'effondrement de deux immeubles lors des travaux d'agrandissement de la station d'épuration de cette commune, à verser à la société Axa France IARD la somme de 227 328,47 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 2000, conjointement et solidairement avec la commune de Nogent-en-Bassigny, à verser à la société SIFCOR la somme de 2 658,58 euros avec intérêts à compter du 3 novembre 2000, à supporter la somme de 3 870,98 euros au titre des frais d'expertise et l'a condamnée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser, conjointement et solidairement avec le bureau d'études Berest, à la commune de Nogent-en-Bassigny la somme de 800 euros, conjointement avec le bureau d'études Berest, à la société Axa France IARD la somme de 800 euros ; 2°) de condamner la commune de Nogent-en-Bassigny et le bureau d'études Berest à lui rembourser la somme de 60 322,34 euros ainsi que la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT soutient que : - elle n'est pas directement responsable des dommages causés aux immeubles démolis lors du démarrage des travaux d'agrandissement de la station d'épuration ; - cette responsabilité incombe au cabinet Berest, maître d'oeuvre, et à son propre sous-traitant, la société Trabat ; - la responsabilité extra-contractuelle du cabinet Berest, au besoin celle de la société Solecto chargée, par ce dernier, des études géotechniques, au titre des travaux supplémentaires d'urgence nécessaires, est pleinement engagée ; - le glissement de terrain litigieux résulte de la défaillance patente de son sous-traitant, la société Trabat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2005, présenté pour la commune de Nogent-en-Bassigny, prise en la personne de son maire en exercice, par Me Brissart, avocat, qui conclut à la jonction de la présente procédure avec celle qu'elle a, elle même, engagée sous le n° 05NC00972 en se référant à ses écritures développées dans son mémoire d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2006, présenté pour la société Berest et la société Axa France, par Me Carrière, avocat, qui concluent au rejet de la requête de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT, au rejet de toutes conclusions qui seraient dirigées à leur encontre, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Axa France, assureur de la société Berest, au titre du coût des travaux d'urgence réalisés dans le cadre de l'expertise, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la Commune de Nogent-en-Bassigny, ou toute autre partie déclarée responsable, le cas échéant in solidum, à rembourser à la société Axa France la somme de 40 412,41 euros correspondant à ce coût avec intérêts de droit à compter du 8 octobre 1999, en toute hypothèse à la condamnation des entreprises FRANCE ASSAINISSEMENTet Trabat, ainsi que les sociétés Soletco et Socotec à relever et garantir la société Berest et, le cas échéant, la société Axa France de toute condamnation prononcée à leur encontre et à la condamnation in solidum de toutes les parties déclarées responsables à verser à la société Berest et à la société Axa France la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Berest et la société Axa France font valoir que : - le maître d'ouvrage doit supporter la charge de travaux supplémentaires de confortement qui étaient indispensables à la stabilité du terrain d'implantation de l'ouvrage et qui ne constituent pas un préjudice consécutif au sinistre ; - la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT n'établit pas que la responsabilité de la société Berest serait engagée pour la part du coût des travaux de confortement qui lui revient ; - les premiers juges ont, à bon droit, écarté la responsabilité de la société Berest sur le fondement de la responsabilité sans faute à l'égard des tiers ; - en toute hypothèse, les dommages engagent la responsabilité des entreprises FRANCE ASSAINISSEMENT et Trabat ainsi que les sociétés Soletco et Socotec ; - la société Berest n'a commis aucune faute en ne procédant pas à une étude des sols qui ne lui revenait pas ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2006, présenté pour la société industrielle et financière de Courcelles (SIFCOR) et la société Axa France IARD, son assureur, par Mes Brissart - Lechesne, avocats, qui concluent au rejet de la requête de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT en ce que ce jugement les concerne personnellement ; La SIFCOR et la société Axa France IARD font valoir que : - le jugement attaqué a fait une exacte application de la jurisprudence relative au régime de réparation sans faute des dommages causés aux tiers par des travaux ou ouvrages publics ; - l'absence de faute alléguée par la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT est sans effet sur la condamnation à réparation dont a bénéficié la SIFCOR en sa qualité de tiers et son assureur subrogé dans ses droits à indemnisation ; Vu les mémoires, enregistrés le 17 février et 10 octobre 2006, présentés pour la société Trabat et la société mutuelle du bâtiment et travaux publics (SMABTP), par la SCP Creusat et Raholat, avocats, qui concluent à la confirmation du jugement attaqué qui a décidé que l'action en garantie dirigée contre eux devait être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, subsidiairement, à ce que la commune de Nogent-en-Bassigny soit déboutée de toute demande de condamnation à son encontre, le cas échéant, à ce que la société Berest et la société Axa France la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation in solidum de la commune de Nogent-en-Bassigny, de la société Berest, de la société Axa France à verser à la société Trabat la somme de 7 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Trabat et la SMABTP font valoir que : - seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des actions en garantie dirigées contre elles ; - il ne peut être reproché à la société Trabat de ne pas s'être conformée à une étude des sols qui n'a été ni fournie ni réalisée ; - le surcoût de la fondation, indispensable à la construction, doit être laissé à la charge de la commune de Nogent-en-Bassigny ; - la commune de Nogent-en-Bassigny ne peut demander une condamnation incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 30 mars 2006, produit pour la compagnie AGF IART par la SCP Naba et associés, qui conclut à la jonction des procédures enregistrées sous les n°s 05NC00956, 05NC00972 et 05NC00982, à ce que la responsabilité de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT soit écartée et celles des sociétés Berest, Soletco et Trabat, sous-traitant de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT, retenues, au rejet de la requête d'appel de la commune de Nogent-en-Bassigny et à la confirmation du jugement attaqué pour la part de sa demande qui a été rejetée, subsidiairement à ce que la commune de Nogent-en-Bassigny ne soit pas indemnisée du montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle ne supportera pas, à titre définitif, la charge, à ce que les sociétés Berest, Soletco, Tribat, Axa France et SMABTP soient condamnées solidairement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué ou à intervenir avec intérêts de droits à compter du paiement jusqu'au remboursement ; La Compagnie AGF IART fait valoir que : - la responsabilité du mouvement de terrain incombe la société Berest, à la société Soletco et à la société Trabat qui n'ont pas réalisé les études géotechniques qui étaient indispensables ; - l'appel de la commune de Nogent-en-Bassigny est fondé sur une cause juridique nouvelle qui ne peut plus être invoquée ; - en tout état de cause, le litige ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs ; - la demande de la commune de Nogent-en-Bassigny relative à la taxe sur la valeur ajoutée doit être rejetée, dès lors qu'elle est en mesure de la récupérer ; - les travaux supplémentaires réalisés relèvent de sujétions imprévues ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2006, présenté pour la société Soletco Nord Est, par le cabinet d'avocats Devarenne Associés, qui conclut à ce que la Cour se déclare incompétente pour connaître des appels en garantie formés à son encontre, à défaut à ce que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à son en encontre et à que toute partie qui succombe soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Soletco Nord Est fait valoir que : - seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre elle ; - elle n'a aucune responsabilité dans l'origine des désordres litigieux et elle a, de manière constante, attiré l'attention sur les risques de mouvement de terrain lors de l'implantation de l'ouvrage ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2007, présenté pour la société Socotec par la SCP d'avocats Fournier - Badre - Hyonne - Sens-Salis - Sanial - Denis, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui la concerne, au rejet des demandes en garantie formées à son encontre par la société Berest, la société Axa France et à la condamnation solidaire de la société Berest et de la société Axa FRANCE, son assureur, à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Socotec fait valoir que : - le rapport de l'expert judiciaire conclut à sa mise hors de cause dans l'origine du glissement de terrain ; - les sociétés Berest et Axa France ne justifient pas des manquements qui pourraient lui être reprochés ; Vu, II°) sous le n° 05NC00972, la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY, prise en la personne de son maire en exercice demeurant Hôtel de Ville B.P. 1 à Nogent-en-Bassigny
(52800), par la SELARL Pelletier- Freyhuber, avocats, qui conclut à la condamnation solidaire de la société Berest et de la société France Assainissement, en application des articles 1792 et suivants du code civil et, sous la même solidarité, la société Trabat sur le fondement des articles 1382 et suivants du même code, à lui payer la somme de 454 517,16 euros avec intérêts à compter du 3 novembre 2000 ainsi qu'à la condamnation solidaire des mêmes à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY soutient que : -c'est à la société Berest qu'il revenait de s'assurer que des études géologiques suffisantes avaient été réalisées et que le lieu de l'implantation de l'ouvrage public était sans risque de glissement de terrain ; - l'expert judiciaire retient pour 70 % les responsabilités de la société France Assainissement et de la société Trabat ; - elle a droit au paiement des sommes demandées avec la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2006, présenté pour la société Berest et la société Axa France, son assureur, par Me Carrière, avocat, qui concluent au rejet de la requête de la commune de Nogent-en-Bassigny et, comme dans la procédure précédente, aux mêmes fins et par les mêmes moyens en soutenant également que : - la commune de Nogent-en-Bassigny est irrecevable à hauteur d'appel à se fonder sur les principes dont s'inspire les articles 1792 et suivants du code civil qui n'ont pas été invoqués en première instance ; - en tout état de cause, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut s'appliquer aux dommages dont s'agit ; - la commune de Nogent-en-Bassigny ne peut demander la condamnation des constructeurs en ajoutant la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 30 mars 2006, présenté pour la compagnie AGF IART par la SCP Naba et associés, qui conclut au rejet de la requête d'appel de la commune de Nogent-en-Bassigny et aux mêmes fins que dans la procédure précédente et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2006, produit pour la société Soletco Nord Est par la SELAS cabinet Devarenne Associés, qui conclut aux mêmes fin que dans la procédure précédente et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2006, présenté pour la société industrielle et financière de Courcelles (SIFCOR) et la société Axa France IARD, son assureur, qui concluent au rejet de la requête de la commune de Nogent-en-Bassigny et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il les concerne personnellement, lequel jugement a fait une exacte application du régime de responsabilité en matière de dommage causés à des tiers par des ouvrages publics qui n'est pas contestée par la commune appelante ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2007, présenté pour la société Socotec par la SCP Fournier - Badre - Hyonne - Sens-Salis - Sanial - Denis, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui la concerne, au rejet des demandes en garantie formées à son encontre par la société Berest et la société Axa France, son assureur, et à la condamnation solidaire de la société Berest et de la société Axa France à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Socotec fait valoir que : - le rapport de l'expert judiciaire conclut à sa mise hors de cause dans l'origine du glissement de terrain ; - la société Berest et la société Axa France ne justifient pas des manquements qui pourraient leur être reprochés ; Vu, III°) sous le n° 05NC00982, la requête, enregistrée les 22 et 25 juillet 2005, et le mémoire récapitulatif et additionnel du 26 avril 2007, présentés pour la COMPAGNIE AGF IART, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris
(75002), venant aux droits de la société Alliance Via Assurances, par la SCP Naba et associés, avocat, qui conclut à la jonction des trois instances, à la réformation du jugement n° 0001702 en date du 24 mai 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société France Assainissement, à ce que la Cour céans retienne les responsabilités, pour erreur de la commune de Nogent-en-Bassigny, pour faute des sociétés Berest et Soletco ainsi que celle de la société Trabat, sous-traitant de la société France Assainissement, en condamnant, par conséquent, les sociétés Berest, Soletco et Trabat, Axa France et la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la société France Assainissement par ledit jugement ainsi que de toutes autres condamnations à intervenir avec intérêts de droit à compter du paiement jusqu'au remboursement, à lui rembourser la somme de 172 642,91 euros et à la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMPAGNIE AGF IART soutient que la responsabilité des dommages incombe tant à la commune de Nogent-en- Bassigny, qui a mal défini les travaux à exécuter, qu'au sous-traitant, la société Trabat et à la société Berest, qui n'ont pas identifié la nature exacte du sol ainsi qu'à la société Soletco, géologue, qui n'a pas fourni les renseignements indispensables pour connaître la nature exacte du terrain d'implantation de la construction ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2005, présenté pour la commune de Nogent-en- Bassigny par Me Brissart, qui conclut à la jonction des requêtes n°s 05NC000982 et 05NC00972 et qui se réfère aux développements figurant dans son mémoire d'appel au titre de la procédure n° 05NC00972 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2006, présenté pour la société BEREST et la société Axa France, son assureur, par Me Carrière, avocat, qui concluent au rejet de la requête de la COMPAGNIE AGF IART et, comme dans la procédure n° 05NC00956, aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en soutenant, également, que la requérante n'établit aucune faute à la charge de la société Berest en relation direct avec le dommage ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2006, présenté pour société industrielle et financière de Courcelles (SIFCOR) et la société Axa France IARD, son assureur, par Mes Brissard Lechesne, avocats, qui concluent au rejet de la requête de la COMPAGNIE AGF IART en ce qu'elle les concerne personnellement, les premiers juges ayant fait une exacte application du régime de réparation des dommages de travaux publics causés à des tiers ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2006, présenté pour la société Trabat et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) par la SCP Creusat et Raholat, qui conclut, comme dans la procédure n° 05NC00956, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes en garantie dirigées contre elle et à ce que tout succombant soit condamné à leur verser la somme de 7 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 30 mars 2006, présenté pour la COMPAGNIE AGF IART, par la SCP Naba et associés, qui conclut aux mêmes fins que dans la procédure n° 05NC00956 et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2006, produit pour la société Soletco Nord Est par le cabinet d'avocats Devarenne Associés, qui conclut aux mêmes fins que dans la procédure n° 05NC00956 et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2007, présenté pour la société Socotec, par la SCP Fournier Badre Hyonne Sens-Salis Sanial Denis, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui la concerne, au rejet des demandes en garantie formées à son encontre par la société Berest et la société Axa France, son assureur, et à la condamnation solidaire de la société Berest et de la société Axa France à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Socotec fait valoir que : - le rapport de l'expert judiciaire conclut à sa mise hors de cause dans l'origine du glissement de terrain ; - les sociétés Berest et Axa France ne justifient pas des manquements qui pourraient leur être reprochés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Lechevallier, pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT et de la société Alliance Via Assurances, de Me Carrière, avocat de la société Berest et de la société Axa France, de Me Dugravot, pour la SCP Naba et associés, avocat de la COMPAGNIE AGF IART, et de Me Devarenne, avocat de la société Soletco, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte d'engagement du 28 janvier 1995, la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY a chargé le bureau d'études Berest de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une nouvelle station d'épuration ; que celui-ci s'est adjoint les services de la sarl Soletco, spécialisée en géologie ; que les travaux ont été confiés à la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT par acte d'engagement signé le 29 juillet 1997 ; que cette dernière a sous-traité le lot génie civil à la société en nom collectif Trabat ; que la construction de la station a provoqué des glissements de terrain, qui ont causé la ruine de deux immeubles appartenant à la SA SIFCOR ; Considérant que, par jugement du 24 mai 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné conjointement et solidairement la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY et la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT a indemniser la société SIFCOR et son assurance AXA, subrogé dans les droits de SIFCOR à hauteur de l'indemnité qu'il lui est versée soit 227 328,47 € et a rejeté les conclusions de la commune tendant à être garantie par le bureau d'études Berest et la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT ; que, par ailleurs, le tribunal a rejeté les conclusions reconventionnelles de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT tendant à la condamnation de la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY et du bureau d'études Berest à lui rembourser une somme de 30 322,34 € correspondant à la part du coût des travaux d'urgence qu'il a fallu réaliser pour assurer la stabilité du terrain d'emprise de la station d'épuration et qu'elle a supportée ; qu'il a fait de même pour les conclusions reconventionnelles du bureau d'études Berest et de son assureur AXA tendant à être remboursés par le maître d'ouvrage et les autres constructeurs d'une somme de 40 212,41 € correspondant à la part des travaux d'urgence qu'ils ont assumée ; que, tant la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY que la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT et son assureur la compagnie d'assurances AGF IARD relèvent appel de ce jugement ; Considérant que ces trois requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur l'appel de la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY : Considérant que la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant être garantie par la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT, le cabinet Berest et la société Trabat et leurs assureurs de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société SIFCOR et à être remboursée de la part du coût des travaux engagés pour consolider les fondations de la station d'épuration qu'elle a assumée ; qu'à hauteur d'appel, elle fonde tant ses conclusions en condamnation au titre du surcoût des travaux que ses appels en garantie dirigés contre la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT et le cabinet Berest sur la garantie décennale des constructeurs et à l'encontre de la société Trabat sur sa responsabilité délictuelle ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Trabat et son assureur, la juridiction administrative demeure compétente pour connaître de l'appel en garantie formé par le maître de l'ouvrage à l'encontre d'un sous-traitant avec lequel il n'était pas lié par contrat, mais qui a participé à des opérations de travaux publics ayant causé des dommages à un tiers ; Considérant, toutefois, qu'il est constant qu'en première instance, la commune s'était exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants au chantier à raison de leurs agissements durant l'exécution des travaux d'agrandissement de la station d'épuration ; que, par suite, la société Berest et la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT sont fondées à soutenir que l'appel de la commune, désormais fondé, pour ce qui les concerne, sur la responsabilité décennale des constructeurs a le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ; que, pour les mêmes raisons, les conclusions dirigées contre la société Trabat, dont la responsabilité est désormais recherchée sur le terrain délictuel doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY, qui ne conteste pas le motif de rejet par les premiers juges de ses conclusions dirigées contre les constructeurs sur le fondement contractuel, doit être rejeté ; Sur les appels de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT et de la COMPAGNIE AGF IART : En ce qui concerne les conclusions principales : Considérant que la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT et son assureur, la COMPAGNIE AGF IART, soutiennent que le glissement de terrain intervenu n'est pas imputable à la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT, entreprise constructeur qui n'a commis aucune faute, et que c'est donc à tort que la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT a été condamnée, au titre de la réparation due pour les immeubles sinistrés et qu'a été rejetée sa demande tendant à ce que lui soit remboursée, par la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY, la somme de 60 322,34 euros versée au titre des travaux supplémentaires conservatoires d'urgence indispensables à l'exécution de l'ouvrage ; Considérant, d'une part, que, comme l'ont relevé les premiers juges, la responsabilité de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT s'est trouvée, au même titre que celle de la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY, engagée vis à vis de la SIFCOR, propriétaire des bâtiments sinistrés, en sa qualité d'entreprise chargée de l'exécution de travaux publics, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour des dommages causés à un tiers à l'occasion de tels travaux, responsabilité dont elle ne peut s'exonérer qu'en établissant l'existence soit d'une faute de la victime soit d'un cas de force majeure ;qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'aurait commis, pour l'exécution de ces travaux, elle-même, aucune faute, la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT, ensemble son assureur, n'établissent pas que lesdits dommages seraient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT à été condamnée, solidairement avec la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY, à réparer les dommages consécutifs au glissement de terrain survenu le 3 octobre 1997 et qui a endommagé les bâtiments propriété de la SIFCOR ; Considérant, d'autre part, que, devant les premiers juges, la SIFCOR et son assureur, AXA ASSURANCES, avaient demandé la condamnation conjointe et solidaire de la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY et de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT à réparer les conséquences dommageables pour leurs immeubles du glissement de terrain provoqué par les travaux d'agrandissement de la station d'épuration de la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY ; que si, par des conclusions reconventionnelles déposées en cours d'instance, la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT a demandé la condamnation solidaire de la COMMUNE DE NOGENT EN BASSIGNY et de la société Berest à lui verser la somme de 60 322,34 euros, correspondant à sa part du financement des travaux à réaliser pour assurer, à la station d'épuration, des fondations conformes aux règles de l'art, comme la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT s'y était engagée, par protocole d'accord passé le 11 juin 1998, cette demande, qui portait sur les conditions d'exécution du marché, n'était pas en rapport direct avec le litige dont était saisi le tribunal administratif ; qu'elle portait ainsi sur un litige distinct et n'était, dès lors, pas recevable ; que la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre, à hauteur d'appel, du rejet de cette demande de condamnation par le jugement attaqué ; En ce qui concerne les conclusions en garantie de la COMPAGNIE AGF IART : Considérant que ces conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre la société Axa France et la SMABTP, sociétés d'assurances des constructeurs, sont fondées sur les contrats d'assurance, contrats de droit privé, passés entre les constructeurs et ces sociétés d'assurance ; qu'elles relèvent, par conséquent, des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même que la compétence pour statuer sur l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur appartient aux tribunaux de l'ordre administratif ; que ces conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre la société Trabat, sous-traitant de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT, assurée de la COMPAGNIE AGF IART, doivent également être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu'elles portent sur les obligations nées du contrait de droit privé, unissant l'entrepreneur principal à son sous-traitant ; Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par décision en date du 3 août 1999 par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que la société Berest, dans son rôle de maître d'oeuvre, a commis une faute en n'alertant pas la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT sur l'obligation, compte tenu de l'instabilité du sol et alors que le site d'implantation initial du projet avait été modifié, d'une étude géologique complémentaire à commander avant tout commencement des travaux ; que la responsabilité de la société Soletco, géologue, qui a toujours assorti ses préconisations de réserves, ne peut, toutefois, à cet égard, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE AGF IART être retenue ; qu'il y a lieu de retenir la part de responsabilité de 30 %, non sérieusement contestée, fixée par l'expert comme revenant à la société Berest et de condamner cette dernière à garantir la COMPAGNIE AGF IART des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée, la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT dans les droits de laquelle elle est subrogée par les articles 2 et 3 du jugement attaqué ; que la COMPAGNIE AGF IART est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions d'appel incident de la société Berest et de la société Axa France : Considérant que la société Berest et son assureur, la société Axa France, demandent, comme en première instance, que la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY, ou toute partie déclarée responsable, soit condamnée à rembourser à la société Axa France la somme de 40 412,41 euros correspondant à sa part dans le financement du coût des fondations profondes, objet du protocole d'accord passé entre les constructeurs le 11 juin 1998 ; que, comme cela a été dit précédemment, le litige né de l'existence de ce protocole relève d'un litige distinct de celui qui avait été porté devant les premiers juges par la SIFCOR et AXA ASSURANCES ; que les conclusions de la société Berest et de la société Axa France étaient, dès lors, irrecevables ; qu'elles ne sont donc pas fondées à se plaindre de leur rejet par le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMPAGNIE AGF IART, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Berest et à la société Axa France les sommes qu'elles réclament sur ce fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la société Berest et la société Axa France à verser à la COMPAGNIE AGF IART, la somme de 1 000 euros, et la COMPAGNIE AGF IART à payer à la société Soletco la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ; qu'il y a lieu, par contre, de rejeter les conclusions présentées par la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT, la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY, la société Socotec et la société Trabat sur ce même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY et de la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT sont rejetées. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société Berest et de la société Axa France sont rejetées. Article 3 : La société Berest est condamnée à garantir la COMPAGNIE AGF IART à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre par les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 mai 2005 qui est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE AGF IART est rejeté. Article 5 : La société Berest et la société Axa France sont condamnées solidairement à verser la COMPAGNIE AGF IART la somme de 1 000 euros et la COMPAGNIE AGF IART versera à la société Soletco la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la société Socotec et de la société Trabat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANCE ASSAINISSEMENT, à la société Alliance Via Assurances, à la société industrielle et financière de Courcelles (SIFCOR), à la société Axa France IARD, à la COMMUNE DE NOGENT-EN-BASSIGNY, à la société Berest, à la société Axa France, à la société Trabat, à la société mutuelle du bâtiment et travaux publics (SMABTP), à la société Socotec, à la COMPAGNIE AGF IART et à la société Soletco. 7 N° 05NC00956,05NC00972,05NC00982