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05NC00962

CETATEXT000017998968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2007, 05NC00962, Inédit au recueil Lebon 2007-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00962 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SELARL KHM ET ASSOCIES M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour la SNC LA RIVIERE, représentée par son gérant, dont le siège social est 14 citée Adélaïde à Betschorf

(67660), par la SELARL KHM agissant par Me Kempf, avocat ; La SNC LA RIVIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102003 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait, d'un montant de 124 680 euros ; 2°) de décider qu'elle dispose à l'encontre de l'administration fiscale d'un crédit de TVA de 19 007,34 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SNC LA RIVIERE soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la jurisprudence admet qu'une entreprise est fondée à déduire la TVA figurant sur des factures qu'elle détient, même établies à un autre nom que le sien, dès lors qu'il s'agit d'une habitude invétérée des fournisseurs ; - M. GUTH, gérant, était, lui-même, à titre personnel également marchant de biens ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 novembre 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - la requérante a fondé sa demande de remboursement au titre des dispositions combinées des articles 271 II- I du code général des impôts et 242 OA de l'annexe II au même code alors que les factures produites n'étaient pas établies au nom de la SNC LA RIVIERE ; - elle n'établit pas qu'il s'agirait en l'espèce d'une habitude invétérée des fournisseurs ; - aucun règlement de ces factures n'a été effectué par la SNC LA RIVIERE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué a été rejetée la demande de la SNC LA RIVIERE tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 271 IV du code général des impôts, à ce que l'administration fiscale lui rembourse une somme de 19 007,34 euros, qui correspondrait à un montant de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) supporté par cette société, au titre du mois d'août 1999 et des années 1997 et 1998, et dont l'imputation n'avait pu être opérée en raison de sa cessation d'activité ; Considérant que si, pour demander la prise en compte de factures établies à un autre nom que le sien, la SNC LA RIVIERE soutient, dans sa requête d'appel, que les factures n'ont pas été établies à son nom en raison d'une « habitude invétérée » des fournisseurs de son gérant, lorsque ce dernier exerçait, à titre individuel, une même activité de marchand de biens, elle n'apporte toutefois, à l'appui de cette allégation, en se bornant à se référer au défaut d'information desdits fournisseurs, sans produire la moindre attestation émanant de ceux-ci, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SNC LA RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 19 007,34 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC LA RIVIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LA RIVIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 05NC00962

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