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05NC01254

CETATEXT000017998977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/89/CETATEXT000017998977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2007, 05NC01254, Inédit au recueil Lebon 2007-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01254 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME ERTLE M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 8 septembre 2006, présentée pour la SARL CHEZ JACKY, ayant son siège 115 rue du Général de Gaulle à Kaysersberg

(68240), par Me Ertlé, avocat ; la SARL CHEZ JACKY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des cotisations à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, sous les articles respectivement n° 51001 et 00046, mises en recouvrement le 31 mars 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Elle soutient que : - la requête est recevable car le jugement a écarté l'argumentation de la requérante qui est en effet identique à celle présentée devant l'administration et devant le tribunal ; - le rejet de la comptabilité n'est pas justifié car la marge brute des exercices 1996 /1997 est sensiblement identique à celle de l'exercice 1999 ; la marge retenue par l'administration au titre de l'exercice 1999 soit 84,84 % du chiffre d'affaires et un coefficient achat-vente de 7,93 sont hors de proportion avec l'activité de la société ; - la méthode de reconstitution comporte de nombreuses inexactitudes dès lors qu'elle n'a pas pris en compte les éléments suivants ; - l'administration aurait dû tenir compte de la variation du stock de farine qui a augmenté de 70 kgs au cours de l'exercice 1998/1999 ; - il faut prendre en compte la farine nécessaire pour pétrir la pâte pour réaliser les pizzas, crêpes et tartes flambées, qui varie en fonction du degré d'humidité, soit ici 12,50 %, et la quantité de farine doit être réduite de 1450 kgs à 1269 kgs ; - il faut soustraire des 1 338 litres de lait retenus par le vérificateur pour la fabrication des crêpes, la consommation de lait pris lors des petits déjeuners ainsi celle correspondant au lait nécessaire à la préparation des cafés au lait et chocolats au lait soit, respectivement, 370 et 267 litres ; en conséquence, à raison de 6,7 cls de lait par crêpes, la quantité de lait permet la fabrication de 10 462 crêpes et non 19 990 comme l'indique le vérificateur ; en outre, l'administration aurait dû prendre en compte les petits déjeuners pris et payés à la crêperie, ce qui augmente le nombre de nuitées à retenir pour la détermination de la consommation de lait ; - les quantités de pâte retenues pour la confection des pizzas, crêpes et tartes flambées ne correspondent pas à la réalité ; la quantité de farine utilisée pour la fabrication des tartes flambées, soit 142 grammes est beaucoup plus importante que celle retenue par le vérificateur qui s'est basé à tort sur le menu à 8,99 € dans lequel il n'était proposé qu'une demi- tarte flambée ; en outre, 60 % des tartes flambées étant consommées dans le cadre d'un menu pour lequel il est fait une remise moyenne de 38,37 %, il faut déduire 23 % de l'estimation du chiffre d'affaires tartes flambées ; la ventilation de l'utilisation de la farine retenue par le service, fondée exclusivement sur les bandes de caisse, ne correspond pas à la réalité car elle tend à augmenter le nombre de crêpes au détriment des tartes flambées, qui ont une moindre valeur ajoutée ; au sein des plats confectionnés à partir de la farine, la part des tartes flambées, dont 60% sont consommées dans le cadre d'un menu, n'est en effet pas de 15 % mais d'environ 35 % et la part des pizzas et des crêpes doit être réduite respectivement à 35 % et 30 % ; enfin, l'administration a fait totalement abstraction du fait que la pâte à crêpes restante est systématiquement jetée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2006 et 15 mars 2007, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Le ministre conclut au rejet de la requête de la SARL CHEZ JACKY Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne critique pas le jugement attaqué ; - la comptabilité a été à juste titre écartée comme non probante au titre de l'année 1999 et la requérante reconnaît elle-même qu'elle ne comptabilisait pas ses ventes correctement ; - la méthode de reconstitution est basée sur la farine et non sur un coefficient de marge brut insuffisant ; à défaut de justifications, en l'absence notamment de relevé de stock sur la période vérifiée, les arguments chiffrés de la société, jamais justifiés, ne peuvent être retenus pour annuler les constatations faites sur place par le vérificateur ; - la demande de la requérante tendant à la prise en compte de 20 kgs de farine supplémentaire au titre de la variation du stock de farine n'est appuyée par aucun justificatif ; - la requérante ne démontre pas en quoi le taux de 10 % estimé par l'administration au titre de la perte de farine dans la confection des pâtes serait insuffisant ; - la demande de prise en compte de la consommation de lait lors des petits déjeuners est incohérente et ne saurait être acceptée dès lors que les petits déjeuners qu'elle prétend avoir servis n'ont été comptabilisés ni à l'hôtel, ni à la crêperie et ne figurent sur aucun document comptable présenté ; les témoignages produits et la brochure de l'office de tourisme sont en conséquence sans incidence ; - la requérante n'apporte aucun argument nouveau s'agissant des quantités de farine retenues pour la confection des pâtes et en particulier des tartes flambées ; les quantités ont été reconstituées sur place avec la cuisinière et c'est un poids supérieur (75 g au lieu de 66 g) qui a été retenu par le vérificateur ; le contribuable ne saurait utilement se référer au poids des tartes industrielles ; en tout état de cause, il ne peut être envisagé une quantité égale de pâte pour les pizzas et les tartes flambées alors que les conditions réelles de confection de pâte observées dans l'entreprise ont mis en évidence une nette différence de poids ; la référence à des moitiés de tartes flambées figurant sur un menu est nouvelle et les menus produits, non datés, sont dénuées de valeur probante ; - les calculs de la requérante sur la ventilation des plats ne reposent sur aucun document probant, alors que le vérificateur s'est fondé sur le dépouillement des bandes de caisse présentées ; en outre, la société ne démontre pas qu'il y aurait un nombre de menus supérieur à celui mentionné sur bandes de caisse ; en tout état de cause, le pourcentage retenu par l'administration est plus favorable que celui issu de la ventilation selon les bandes de caisse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que la SARL CHEZ JACKY, qui exerce à Kaysersberg (Haut-Rhin) une activité de restauration (crêperie - pizzeria) et accessoirement d'hôtellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 1997, 1998 et 1999 ; qu'après avoir écarté sa comptabilité comme non sincère et non probante, le vérificateur a reconstitué les recettes de la société pour le seul exercice clos le 30 juin 1999 ; Sur le rejet de la comptabilité : Considérant que s'agissant de la partie « restaurant » l'examen des bandes de caisse enregistreuse relatives aux trois exercices vérifiés, et en particulier l'exercice clos en 1999, a permis notamment de relever l'absence de certaines bandes de caisse, des erreurs dans les dates d'arrêt mensuel , des incohérences dans les totaux de certaines périodes et surtout l'absence de relevé détaillé des opérations de caisse de nature à justifier la consistance et la ventilation des recettes journalières ; que pour la partie « hôtel » aucune pièce justificative telle que factures ou reçus n'a pu être présenté au vérificateur tandis que les registres de réservation et d'occupation des chambres n'étaient pas conservés plus de six mois ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante à hauteur d'appel, le service a pu légalement regarder la comptabilité du contribuable comme non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable de ses recettes ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que pour procéder à la reconstitution des recettes, le service vérificateur s'est fondé principalement sur les quantités de farine utilisées et les produits réalisés à partir de cette matière première et sur la ventilation à partir de bandes de caisse des trois principaux produits concernés soit les pizzas, les crêpes et les tartes flambées ; qu'il a d'une part comparé le nombre de pizzas, crêpes et tartes flambées déclarées sur les bandes de caisse et le nombre de plats reconstitués en fonction des achats de farine et d'autre part, comparer la quantité totale de farine nécessaire à la confection des plats et au nombre total de kilos de farine achetés au cours des exercices vérifiés ; qu'il a limité la reconstitution du chiffre d'affaires à l'exercice au cours duquel ont été constatées les discordances les plus substantielles ; que la requérante qui ne prétend pas que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire et qui ne propose pas davantage une méthode alternative qui serait plus précise que celle de l'administration, soutient que la reconstitution effectuée par le vérificateur est entachée de plusieurs inexactitudes ; Considérant en premier lieu, que si elle persiste à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte de la variation du stock de farine au cours de l'exercice 1998/1999 et demande à ce titre la prise en compte de 20 kgs de farine supplémentaire, la requérante, qui n'avait présenté aucune relevé de stock de farine au titre des exercices vérifiés, n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à alléguer, sans autres justifications, qu'en fonction du degré d'humidité il y aurait lieu de réduire de 1450 kgs à 1269 kgs la quantité de farine nécessaire pour pétrir la pâte pour réaliser les pizzas, crêpes et tartes flambées, la société ne critique pas utilement le taux de 10 % retenu par l'administration, lequel doit en outre être regardé comme incluant la perte de farine lors de la confection des pâtes ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir, d'une part, qu'il faudrait retrancher de la quantité de lait retenue par l'administration pour la fabrication des crêpes, soit 1338 litres, une quantité de 637 litres correspondant à la consommation de lait pris lors des petits déjeuners payés à la crêperie, ainsi que celle correspondant au lait nécessaire à la préparation des cafés au lait et, d'autre part, que le nombre de nuitées s'établirait à 943 nuitées et non à 715 ; que cependant, les petits déjeuners que la société prétend avoir servis, alors qu'au demeurant le gérant avait indiqué le contraire au cours du contrôle, n'ont fait l'objet d'aucune comptabilisation tant pour la partie « restaurant » que pour la partie « hôtel » ; que, dans ces conditions, et compte tenu en outre de l'absence de registres de réservation et d'occupation des chambres, la production de quelques témoignages et d'un dépliant de l'office de tourisme ne saurait suffire à justifier sur ce point les prétentions de la requérante ; Considérant ,en quatrième lieu, que la société soutient que les quantités de pâte retenues par le vérificateur pour la confection des pizzas, crêpes et tartes flambées soit, respectivement 133 grammes, 33 grammes et 75 grammes, s'établissent, en réalité, s'agissant de la quantité de pâte à, respectivement, 142 grammes, 40 grammes et 142 grammes ; que, cependant, il est constant que les chiffres retenus par le vérificateur au titre des quantités de pâte l'ont été à partir des propres indications fournies par la personne chargée à la cuisine de la préparation des plats ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des éléments d'information recueillis au cours des visites sur place et lors des contrôles auprès du comptable, que les quantités retenues par le vérificateur, d'ailleurs supérieures à celles relevées sur place, soient, en particulier pour le poids des tartes flambées, entachée d'inexactitudes ; que, compte tenu des conditions d'exploitation du restaurant, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des quantités observées à propos des tartes flambées industrielles ; qu'enfin, si la requérante invoque la référence à des moitiés de tartes flambées figurant sur certains menus, cet élément nouveau avancé pour la première fois à hauteur d'appel n'est corroboré par aucun élément suffisamment probant ; Considérant, en cinquième lieu, que la requérante soutient que la ventilation retenue par le vérificateur entre les pizzas, crêpes et tartes flambées soit, respectivement, 41,6 %, 43,4 % et 15 %, est en réalité de 35 %, 30 % et 35 % ; que, toutefois, les chiffres concernant la ventilation des plats sont ainsi qu'il a été dit plus haut issus du dépouillement des bandes de caisse présentées au vérificateur ; qu'à l'inverse, alors d'ailleurs que, contrairement aux assertions de la requérante, tous les menus ne comportent pas une tarte flambée, il n'est pas établi que la consommation réelle des tartes flambées correspondrait pour une part de 60 % à une consommation dans le cadre d'un menu ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il y aurait un nombre de menus supérieur à celui mentionné sur les bandes de caisse ; que, dans ces conditions, la ventilation à laquelle a procédé le vérificateur ne saurait être tenue pour erronée ; qu'il s'ensuit également que la requérante n'est pas davantage fondée à demander la réduction du chiffre d'affaires reconstitué par la prise en compte d'une réduction de prix de 23 % afférente à la part de consommation de tartes flambées qu'il évalué à 60 %, alors qu'en tout état de cause le vérificateur a déjà opéré un abattement de 15 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires pizza, tarte flambée et crêpe destiné à tenir compte des plats consommés dans le cadre d'un menu ; Considérant, en sixième lieu, que les allégations de la requérante selon lesquelles il faudrait tenir compte de ce que 60 % des pizzas et des tartes flambées consommées le sont dans le cadre d'un menu avec une réduction de prix qui est en moyenne de 38,37 %, ne sont assorties d'aucune justification ; Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne saurait utilement faire valoir que la marge brute retenue par l'administration au titre de l'exercice 1999, soit 84,84 % du chiffre, serait hors de proportion avec l'activité de la société dès lors que, comme il a été dit plus haut, le vérificateur s'est fondé sur les quantités de farine utilisées et non sur l'évolution des coefficients de bénéfice brut ; Considérant qu'il suit de là , ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des redressements opérés au titre de l'exercice clos en 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CHEZ JACKY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des cotisations à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CHEZ JACKY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHEZ JACKY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°05NC01254

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