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04NC00890

CETATEXT000017999008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/06/2007, 04NC00890, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00890 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004, présentée pour la SA SECURITE ET SERVICES, dont le siège est 21 rue Montlaurent à Reims

(51100)par Me Lenczner ; la SA SECURITE ET SERVICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000074 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en démontrant l'augmentation significative de son chiffre d'affaires en fonction de nouveaux contrats apportés par la société JDM, elle a établi la preuve de la réalité des prestations immatérielles réalisées par la SARL JDM à son profit ; - il n'est pas obligatoire d'engager des dépenses pour réaliser des prestations s'agissant de prospection de clientèle ; - les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272- 2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable, à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la TVA, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ces factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société émettrice n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n'a pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elle émettait étaient des factures fictives ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au redevable de justifier que la facture qu'il a reçue correspond, néanmoins, à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL JDM Holding a facturé à sa filiale, la SOCIETE SECURITE ET SERVICES (SES) des prestations de services dans le cadre d'un contrat d'entreprise, signé le 22 mai 1993, confiant à la société mère une mission de recherche de clientèle et de prospection de nouveaux marchés ; que le chiffre d'affaires de la société requérante est passé de 3 450 000 F au cours de l'exercice clos avant son rachat à respectivement, 8 260 000 F, 6 295 000 F et 6 887 000 F au cours des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de prestations en se bornant à faire valoir que la société JDM n'a enregistré en comptabilité aucun frais de déplacement, de publicité ou de prospection engagé pour trouver des marchés et que les nouveaux clients qui ont permis le développement du chiffre d'affaires de la société SES ne sont que d'anciennes relations d'affaires de M. X, son nouveau dirigeant ; que ni le fait que ce dernier disposait d'un carnet d'adresses qu'il a utilisé au profit des sociétés qu'il dirigeait et que la société SES a pu acquérir les parts de son ancien dirigeant, en partie par la création de la holding de rachat, la SARL JDM, ni la facturation de ses services ne suffisent à établir que les prestations litigieuses ne seraient pas effectives ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ; que doivent être rejetées, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'ont pas été chiffrées ; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La SOCIETE SECURITE ET SERVICES est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SECURITE ET SERVICES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SECURITE ET SERVICES et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 3 N° 04NC00890

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