CETATEXT000017999012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 04NC00992, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00992 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SCP WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004, présentée pour M. Helmut X, demeurant ... par Me Meyer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201361 du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1997 et des rappels de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - faute d'indication du fondement légal du redressement et de précisions, année par année, sur les dépenses imputables au requérant, la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; - la société Plasco n'a pas été invitée, en application de l'article 117 du code général des impôts, à faire parvenir des indications sur les bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées ; - le délai spécial de reprise ne peut être mis en oeuvre qu'à compter de la date du jugement du tribunal, ce qui n'a pas été le cas ; - compte tenu de ses fonctions de dirigeant de la société Plasco et de son implication dans le domaine technique et commercial, les frais de déplacement et de réception engagés par la société pour M. X avaient un caractère professionnel ; - compte tenu de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal et de ce qu'une partie des frais exposés a nécessairement eu un caractère professionnel, les redressements devraient être limités à 1 300 000 F ; - la doctrine administrative n'autorise la remise en cause que des frais exagérés ; - le requérant n'a pas été le bénéficiaire de toutes les distributions ; - les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Maître Meyer, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'en précisant que des frais de voyages, d'hôtel, de réception ou de cadeaux engagés par M. X, alors dirigeant de la société Plasco, avaient été comptabilisés en charges par cette dernière, alors qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise, en mentionnant par catégorie et par année le montant des dépenses d'ordre privé et en indiquant qu'en vertu de l'article 111 du code général des impôts, des rémunérations et avantages occultes constituent pour le bénéficiaire des revenus distribués, le vérificateur a donné des indications suffisantes sur les motifs des redressements correspondants pour permettre au contribuable de faire valoir ses observations ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration a notifié les redressements litigieux sans avoir invité la société Plasco à lui fournir, en application de l'article 117 du code général des impôts, des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle regardait comme des revenus distribués est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. X ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : «Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que cette possibilité de reprise doive nécessairement s'opérer entre la date de la décision qui a clos l'instance et la fin de l'année suivante ; qu'elle peut être mise en oeuvre au cours de l'instance devant les tribunaux sans attendre la décision qui clôt l'instance ; qu'en l'espèce, l'instance pénale devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse à l'encontre du requérant a été ouverte en 1997 ; que la notification de redressement du 18 août 2000 concernant les impositions au titre des années 1992 à 1996 est intervenue avant la fin de l'instance pénale ; que, dès lors, les impositions ont été régulièrement établies avant l'expiration du délai de reprise prévu à l'article 170 précité ; En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des excédents de distribution relevés à l'occasion de la procédure pénale au terme de laquelle il a été reconnu coupable d'abus de biens sociaux ; Considérant que pour procéder au redressement litigieux, l'administration s'est fondée sur les pièces de la procédure pénale qui ont permis d'établir que les frais remboursés par la SA Plasco à son dirigeant, M. X, concernaient pour une partie importante des dépenses strictement personnelles ; que si ce dernier fait valoir que le jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 30 mai 2002, devenu définitif, a fixé à 1 300 000 francs le montant des « frais strictement personnels » qu'il a fait supporter à la SA Plasco pendant la période du 1er janvier 1994 au 1er juillet 1997, cette décision, qui s'est bornée à évaluer approximativement les frais personnels pour qualifier le délit d'abus de biens sociaux, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée s'agissant du montant des revenus imposables ; que le requérant n'apporte aucune justification précise à l'appui de ses allégations selon lesquelles une partie des dépenses litigieuses auraient été engagées dans l'exercice de ses fonctions, notamment en ce qui concerne les dépenses de cadeaux ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le montant des frais recensés par les enquêteurs et l'expert judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et repris par l'administration ne correspond pas à l'intégralité des frais qu'il a exposés ; que s'il résulte de l'instruction que certaines dépenses de location de voitures ou de repas ont pu bénéficier à des salariés de la société, il n'est pas contesté qu'elles ont été engagées par M. X et à son nom ; que les sommes qui lui ont été ainsi versées par la société au-delà des frais exposés et qui n'ont pas été comptabilisées de manière explicite dans les écritures de celle-ci constituent, en vertu des dispositions de l'article 111 sus-visé du code général des impôts, un avantage occulte imposable comme tel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, enfin, que M. X ne peut pas se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 8 juillet 1954 à M. Lyautey, député, qui ne comporte que des recommandations à l'adresse des agents de l'administration ; Sur les pénalités : Considérant qu'eu égard aux fonctions de dirigeant exercées par M. X dans la société et à la nature des sommes en litige, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant l'intention délibérée d'éluder l'impôt et l'absence de bonne foi du requérant qui ne pouvait ignorer ni l'existence des avantages occultes dont il a bénéficié et dont il demandait systématiquement le remboursement de ses frais, ni le fait que les sommes dont s'agit étaient imposables entre ses mains et auraient dû être déclarées ; que par suite, l'administration était fondée à lui appliquer les pénalités pour absence de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Helmut X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04NC0992
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.