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05NC00144

CETATEXT000017999018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/06/2007, 05NC00144, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00144 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2005, présentée pour la SA CONCEPT HABITAT URBANISME, dont le siège est 24 rue du Brill à Esch Sur Alzette

(4041)Luxembourg, par Me Brancaléoni, du cabinet Filor Juri-Fiscal, avocat au barreau de Nancy ; La SA CONCEPT HABITAT URBANISME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101608 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 18 novembre 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions, taxes et pénalités sus-mentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que - elle dispose d'un établissement stable au Luxembourg, en sorte que doivent être exclus des bases d'imposition en France, au titre de l'impôt sur les sociétés, les profits réalisés dans cet Etat ; - les travaux immobiliers doivent être rattachés à l'exercice de l'achèvement de la prestation ; - les charges admises en déduction par le service dans le cadre de la reconstitution du chiffre d'affaires ont été sous-évaluées ; - la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exigible pour les travaux non réglés en 1998 ; - les pénalités de mauvaise foi appliquées à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 ne sont pas fondées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - si la société SA CONCEPT HABITAT URBANISME a son siège au Luxembourg, elle est en réalité entièrement gérée à partir de sa succursale sise à Nancy ; - le chantier réalisé au Luxembourg ne peut être considéré comme un établissement stable dans ce pays, dès lors que même si le chantier a duré plus de six mois, il n'a pas été exécuté de manière autonome dans ce pays ; - les appels de fonds afférents à des tranches de travaux doivent être rattachés à l'exercice au cours duquel les travaux étaient achevés, en l'occurrence 1998 ; - la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de règlement de certaines factures ne rendant pas exigible la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; - la majoration de 40 % pour mauvaise foi a été à bon droit appliquée, dès lors que le contribuable a omis de souscrire la déclaration de chiffre d'affaires, ne tenait pas de comptabilité régulière et avait systématiquement minoré ses recettes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Rémy, avocat de la SA CONCEPT HABITAT URBANISME, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «
  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (…) / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services./ Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / (…) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure » ; que, pour l'application de ces dispositions, une créance doit être comprise dans les valeurs d'actif, même en l'absence de réception provisoire ou définitive, au plus tard à la clôture de l'exercice au cours duquel les travaux ont été achevés et mis à la disposition du maître de l'ouvrage ; Considérant que les appels de fonds des 6 septembre, 15 octobre et 5 décembre 1998 auxquels la SA CONCEPT HABITAT URBANISME a procédé au fur et à mesure de l'état d'avancement du chantier de construction du pavillon de M. X, correspondaient à des travaux terminés et donc mis à disposition de son bénéficiaire dès leur réalisation ; que ces tranches de travaux n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucun ajustement ultérieur, seul le solde de la construction ayant été demandé en 1999 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions sus-rappelées que les créances dont s'agit ont été rattachées aux résultats de l'exercice clos en 1998 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. (…) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (..) » ; Considérant que l'administration fiscale soutient sans être contredite que si la SA CONCEPT HABITAT URBANISME dispose d'un siège social déclaré au Luxembourg, elle se trouve entièrement gérée à partir de sa succursale française sise à Nancy ; que la gestion technique, juridique et commerciale de la société est réalisée à Nancy ; que, dès lors, ses bénéfices sont passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions susmentionnées ; Considérant toutefois que le contribuable soutient que la convention franco-luxembourgeoise, tendant à éviter les doubles impositions, lui permettrait de ne pas être assujetti à l'impôt sur les sociétés au titre des travaux exécutés pour le compte de M. Y au Luxembourg ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : «
  2. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (…) » et que l'article 2.3 de la même convention définit l'établissement stable comme une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ; qu'il découle de ces dernières dispositions que si le paragraphe 2 dudit article cite, parmi les exemples donnés à titre indicatif, au point h), les chantiers de construction ou d'assemblage dont la durée dépasse six mois, ces derniers doivent être organisés dans le cadre d'une installation fixe, ayant pour finalité de pourvoir sur place aux besoins en personnel et en matériel dudit chantier ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que la SA CONCEPT HABITAT URBANISME a construit un pavillon au Luxembourg pour le compte de M. Y, le contribuable n'établit pas que le chantier dont il s'agit aurait bénéficié d'une autonomie technique, constituerait une installation fixe et ainsi un établissement stable, au sens des stipulations susanalysées ; que, par ailleurs, si la requérante a déclaré un siège social au Luxembourg, il résulte de l'instruction qu'elle dispose d'un local commercial sis ..., où elle exerce l'intégralité de ses opérations commerciales ; que toutes les factures de ventes sont libellées à l'adresse précitée ; que, dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme ne disposant d'aucun établissement stable au Luxembourg ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'exclure les produits dont il s'agit des résultats imposables en France de la SA CONCEPT HABITAT URBANISME au titre de l'impôt sur les sociétés ; Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les charges admises en déduction au titre des achats et salaires payés au cours de l'année 1998 s'établissent, après dégrèvement devant le tribunal, à 1 667 619 F, calculé, comme il avait été fait lors de l'établissement de l'imposition, par application d'un montant forfaitaire de charges égal à 60 % du chiffre d'affaires ; qu'alors que ce montant est supérieur au montant des charges justifiées initialement admises de 729 168 F, la requérante, qui se trouve en situation de taxation d'office, n'apporte pas par les factures partiellement produites la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il demeurerait inférieur aux charges réellement exposées, en ce qui concerne le montant des achats ; qu'elle ne saurait se prévaloir, à ce propos, d'une interprétation formelle opposable à l'administration, selon laquelle le montant total des charges dont elle demande la déduction au titre de l'année 1998 devrait ainsi être accepté ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge correspondant à un volume de charges déductibles s'établissant selon elle, à la somme de 1 972 665 F ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que pour les factures non acquittées par les clients Rouaix et Pierrel, la requérante a obtenu les dégrèvements correspondants de rappel de TVA devant le tribunal ; qu'en ce qui concerne les recettes qu'elle n'aurait pas encaissées concernant le client Bartholet, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du montant des factures restées impayées ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à obtenir le dégrèvement de la TVA correspondante ; En ce qui concerne l'application des pénalités au titre de l'exercice 1997 : Considérant que la SA CONCEPT HABITAT URBANISME avait omis de souscrire sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 et ne l'a déposée que plus de trente jours après mises en demeure ; que sa comptabilité présentait de graves anomalies et a révélé une minoration de recettes de l'ordre de 20 % des recettes déclarées ; qu'au surplus, elle ne pouvait ignorer qu'elle était imposable en France, ayant, dans ses déclarations de TVA au Luxembourg, indiqué qu'elle réalisait toutes ses prestations en France ; que ces circonstances sont de nature à établir la mauvaise foi du contribuable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la SA CONCEPT HABITAT URBANISME de la somme exposée par celle-ci et non comprise dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA CONCEPT HABITAT URBANISME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SA CONCEPT HABITAT URBANISME et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 2 05NC00144

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