CETATEXT000017999024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 05NC00547, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00547 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, complétée les 11 juillet 2005 et 6 mars 2006, présentée pour la SOCIETE SACER PARIS NORD EST VENANT AUX DROITS DE LA STE LACOSTE, dont le siège est ZAC de Montatons 16 bis rue Denis Papin Saint Michel sur Orge
(91240), par la C.M.S Bureau Francis Lefebvre, avocat ; La SOCIETE SACER PARIS NORD EST VENANT AUX DROITS DE LA STE LACOSTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200038 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée d'un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, pour un montant de 163 596 francs ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif a fondé sa décision sur une erreur matérielle, en considérant qu'elle avait cédé 500 parts le 13 août 1997 et n'était donc plus titulaire que de 499 parts au lieu des 500 concernées par l'engagement de conservation résultant de l'application de l'article 210 B du code général des impôts , dès lors qu'elle avait acquis, par acte sous seing privé, une part auprès de M. X et qu'elle a donc cédé 500 parts et conservé 500 autres parts, respectant son engagement ; - que l'analyse de l'administration selon laquelle la renonciation à des droits préférentiels de souscription lors d'une augmentation de capital doit être assimilée à une cession, au sens de l'article 210 B du code général des impôts, est erronée ; - que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'instruction du 15 juillet 2002 rappelle que les seules dépenses dont l'exclusion du droit à déduction demeure s'entendent des dépenses d'hébergement et de logement supportées au bénéfice des seuls dirigeants et salariés, mais qu'est admise la déduction de la taxe relative à la réception de tiers, à laquelle peuvent être associés des salariés ; - qu'elle apporte la preuve, non contredite par l'administration, que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; - qu'il n'est pas cohérent de refuser la déduction de la taxe ayant grevé ces dépenses alors qu'elles ne sont pas remises en cause au titre des charges déductibles dans le cadre de l'impôt sur les sociétés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que la société Lacoste n'apporte pas la preuve de la chronologie réelle des opérations de cession de parts ; - que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de justificatifs, la demande ne peut qu'être rejetée ; - que les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts sont distinctes de celles relatives à l'impôt sur les sociétés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL LACOSTE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la requérante avait entendu bénéficier, au titre de l'exercice 1996, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de 500 parts sociales acquises en échange de l'apport d'une centrale de fabrication de béton à une nouvelle société dénommée SARL Béton Lacoste et, d'autre part, opéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du caractère déductible de la taxe grevant certaines dépenses d'hébergement, de logement, de restauration, de réception, de spectacles exposées au profit de ses dirigeants, de son personnel ainsi que de tiers ; que la SA SACER PARIS-NORD-EST, venant aux droits de la SARL LACOSTE fait régulièrement appel du jugement en date du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de ces impositions ; Sur l'imposition de la plus-value au titre de l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : 1.Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés… ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code dans sa version applicable à l'année 1996 : 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actifs dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances. Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport… ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SARL LACOSTE, le tribunal a considéré qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL en date du 13 août 1997, qu'à cette date, la SARL LACOSTE a cédé 500 parts de la Sarl Béton Lacoste à la société Les Sablières Gaston Choix et Cie et ne s'est donc plus trouvée titulaire que des 499 parts sociales correspondant à son apport initial au sein du capital de la Sarl Béton Lacoste et que, dès lors, la SA SACER PARIS-NORD-EST, venant aux droits de la SARL LACOSTE, n'était pas fondée à soutenir que la SARL LACOSTE avait conservé pendant cinq ans les 500 titres qui lui avaient été remis en contrepartie de l'apport de sa centrale de fabrication de béton le 26 novembre 1996 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé en date du 13 août 1997, la SARL LACOSTE a acquis auprès de M. X, son gérant, une part du capital de la Sarl Beton Lacoste ; que cette acquisition, bien que n'ayant fait l'objet d'un enregistrement que le 9 décembre 1997, était effective dès la signature de cet acte sous seing privé qui concrétise l'accord sur la chose et le prix et comme le confirment d'ailleurs les termes du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 août 1997 indiquant que la SARL LACOSTE possède 500 parts ; qu'il suit de là que la SARL LACOSTE a cédé 500 parts de la Sarl Béton Lacoste à la société Les Sablières Gaston Choix et Cie et conservé les 500 parts reçues en échange de l'apport partiel d'actif du 26 novembre 1996 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle ne pouvait, pour ce motif, être regardée comme ne s'étant conformée à la condition de durée de détention des titres posée par les dispositions précitées de l'article 210 B du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL LACOSTE devant le tribunal administratif ; Considérant que, pour remettre en cause l'exonération de la plus value liée à l'application de l'article 210 B du code général des impôts, le vérificateur a estimé que la SARL LACOSTE ne s'était pas conformée à son engagement de conservation des titres durant cinq ans dès lors qu'elle n'avait pas exercé ses droits préférentiels de souscription lors de l'augmentation de capital à laquelle la sarl Beton Lacoste a procédé le 1er février 1999 ; Considérant toutefois qu'il ressort des termes mêmes de l'article 210 B du code général des impôts qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la conservation des titres durant cinq ans ; que le fait, pour un porteur de parts, de ne pas exercer son droit préférentiel lors d'une augmentation de capital, qui n'entraîne aucune minoration intrinsèque de la valeur des titres détenus, ni ne confère aucun avantage financier au titulaire de ces parts ne peut être assimilé au non respect de l'engagement de conservation prévu à l'article 210 B du code général des impôts ; qu'il suit de là que le service ne pouvait, pour ce motif, remettre en cause l'application du régime d'exonération des plus-values revendiqué par la SARL LACOSTE et que la SOCIETE SACER PARIS NORD EST VENANT AUX DROITS DE LA STE LACOSTE est fondée à obtenir la décharge des impositions ainsi notifiées ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris sur le fondement d'une dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, 2° alinéa de la sixième directive accordée à la République française par une décision du Conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1989 : « A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons (…) » ; Considérant que par arrêt du 19 septembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes a jugé invalide la décision du 28 juillet 1989 aux termes de laquelle le Conseil des communautés européennes avait autorisé la France à étendre, par dérogation à l'objectif fixé au § 6 de l'article 17 de la 6ème directive du 17 mai 1977, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues, en ce qui concerne les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées par les entreprises, par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive, et sur le fondement de laquelle avaient été prises les dispositions de l'article 4 du décret du 14 décembre 1989, reprises sous l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts et prévoyant qu'en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces dépenses est « à titre temporaire… exclue du droit à déduction » ; que l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par le décret du 14 décembre 1989 à celles d'entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 27 juillet 1967 ; que lesdits articles disposaient, respectivement : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible…», et : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible…» ; que, si les premières de ces dispositions excluaient, dans tous les cas, la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel, les secondes, en revanche, n'excluaient la déduction de la taxe afférente à des dépenses telles que frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour les dirigeants ou le personnel que lorsque l'engagement de ces dépenses avait été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ; Considérant que la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère déductible de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 163 596 F, soit 24 940,05 € en produisant 22 copies de notes d'hôtel libellées au nom de plusieurs de ses cadres, faisant apparaître un total de taxe sur la valeur ajoutée de 830,03 €, la simple circonstance que la société les a remboursées à ses agents ne constituant au surplus, pas une preuve du caractère professionnel de ces dépenses, alors qu'il ressort manifestement des mentions figurant sur plusieurs notes produites qu'elles comportent des dépenses à caractère purement personnel, telles télévision à la carte, mini-bar ou hébergement pour un couple ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SACER PARIS NORD EST VENANT AUX DROITS DE LA STE LACOSTE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés notifié au titre de l'exercice clos en 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SACER PARIS NORD EST VENANT AUX DROITS DE LA STE LACOSTE et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La SOCIETE SACER PARIS NORD EST VENANT AUX DROITS DE LA STE LACOSTE est déchargée, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 résultant de l'imposition d'une plus-value. Article 2: Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions du présent arrêt. Article 3: L'Etat versera à la SOCIETE SACER PARIS NORD EST VENANT AUX DROITS DE LA STE LACOSTE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SACER PARIS NORD EST VENANT AUX DROITS DE LA STE LACOSTE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SACER PARIS NORD EST VENANT AUX DROITS DE LA STE LACOSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 2 05NC00547