CETATEXT000017999028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/06/2007, 05NC00609, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00609 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2006, présentée pour la SA AGORA LOCATION, devenue SCI AGORA LOCATION dont le siège est 10 avenue Raymond Poincaré à Colmar
(68000), par Me Le Camus, avocat ; la SA AGORA LOCATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102071 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1994 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée de cette imposition ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA AGORA LOCATION soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif, qui s'est mépris sur la charge de la preuve, confirme l'acte anormal de gestion, qui aurait été constitué par l'achat, au prix de 2 950 000 F, par la société, d'une habitation sise à ..., cédée par l'un de ses associés, M. X ; - la sur-estimation du prix d'achat n'est pas établie objectivement, dès lors que celui-ci apparaît conforme à la valeur réelle du bien ; - l'intention délibérée de la société de favoriser l'acquéreur, en se privant de ressources, n'est pas davantage démontrée ; il convenait de prendre en considération la contrepartie obtenue par la cession d'un ensemble d'actifs immobiliers à fort rendement, effectuée par M. X ; - la procédure de redressement est viciée, dès lors que M. Y, ayant joué le rôle d'interlocuteur, ainsi que M. Z qui l'assistait, étaient tous deux membres de la commission départementale des impôts qui a statué sur le litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête : Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré comme un acte anormal de gestion, l'acquisition au prix de 2 950 000 F, par la SA AGORA LOCATION, de l'habitation sise à ... de son associé, M. X, et a ramené à 2 000 000 F la valeur de ce bien, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'en vertu de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration conformément à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, la personne ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité peut soumettre le désaccord persistant avec le vérificateur au supérieur hiérarchique de celui-ci, puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, fonctionnaire de rang élevé désigné par le directeur du service concerné ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité engagée à son encontre, la SA AGORA LOCATION a contesté l'appréciation du vérificateur, ramenant de 2 950 000 F à 1 200 000 F, la valeur d'un bien immobilier acquis d'un associé, ce qui a entraîné, en conséquence, le rehaussement des bases de l'imposition en litige ; que, sur la demande de la contribuable, la commission départementale des impôts a émis un avis le 12 février 1998, portant la valeur estimée du bien à 2 000 000 F ; que la société, n'ayant pas accepté cette nouvelle évaluation, a obtenu, conformément aux dispositions de la charte précitée, une entrevue avec l'interlocuteur départemental le 28 mai 1998 ; qu'elle a été reçue par M. Y, ayant grade de directeur divisionnaire, assisté de M. Z, inspecteur principal ; qu'il résulte du procès-verbal de la séance du 12 février 1998 de la commission départementale des impôts, que ces deux agents avaient participé aux débats, en qualité de représentants de l'administration ; qu'ainsi, en tant que membre de cette commission, M. Y avait nécessairement pris parti sur les questions de fond dont il a eu à connaître ensuite dans son rôle d'interlocuteur départemental ; que la société requérante n'a pu, par suite, bénéficier, lors de cette entrevue du 28 mai 1998, de toutes les garanties d'impartialité auxquelles elle avait droit en application de la charte précitée ; que, par ce moyen nouveau en appel, la société requérante établit que la procédure contradictoire de redressement conduite à son encontre est entachée d'un vice substantiel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AGORA LOCATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la réduction de l'imposition en litige et à obtenir cette décharge à concurrence, compte tenu de ses conclusions, de 392 226 F (59 794,47 €) en droits et pénalités sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1994 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 € à la SCI AGORA LOCATION , DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La SA AGORA LOCATION est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1994, à concurrence de 59 794,47 € (392 226 F). Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 500 € à la SCI AGORA LOCATION. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AGORA LOCATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 2 N° 05NC00609