CETATEXT000017999030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 05NC00683, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00683 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KRETZ M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. Eddy X, demeurant ..., par Me Kretz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1148 en date du 26 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de cotisations accessoires, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la procédure d'imposition est viciée au titre de l'année 1999, en raison de l'absence d'envoi de la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; au titre de l'année 2000, à cause de l'absence de réponse du service aux observations du contribuable formulées le 28 mars 2003, et qui doivent être regardées comme faisant suite à la notification de redressement du 5 mars précédent, même si ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire ; - le contribuable établit avoir remboursé en novembre 1999, grâce au prêt de 170 000 francs qu'il a contracté, la somme de 160 000 francs créditée à son compte d'associé par la société ACF au 31 mai 1999, laquelle a d'ailleurs commis des erreurs comptables ; cette somme de 160 000 francs ne pouvait être imposée à son nom, sur le fondement de l'article 111a du code général des impôts ; sur ce point le requérant oppose au service l'instruction 4J-1212 du 1er novembre 1995 ; - la somme de 168 000 francs imposée au titre de l'année 2000 correspond, en réalité, à un prêt consenti par M. Y, lequel est justifié par une attestation du créancier ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 31 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales est inapplicable en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas eu de taxation d'office de la somme de 160 000 francs, ajoutée aux revenus de capitaux mobiliers de l'année 1999 ; - la lettre du 28 mars 2003 du contribuable ne constitue pas des observations faisant suite au redressement, dont la notification du 5 mars précédent n'a pas été retirée par le destinataire ; le défaut de réponse du service ne peut, par suite, caractériser un vice de procédure ; - le requérant n'apporte pas la preuve du caractère non imposable de la somme de 160 000 francs créditée à son compte courant en 1999 par la société ACF ; - il n'établit pas davantage le prêt allégué de M. Y, qui justifierait une somme de 168 000 francs taxée d'office au titre de l'année 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Kretz, avocat de M. DECK, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'année 1999 : Considérant qu'il résulte de la notification de redressement adressée à M. DECK le 13 décembre 2002, que le vérificateur, au terme d'une procédure contradictoire, dans le cade de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle mise en oeuvre à l'encontre du contribuable, envisage le rattachement d'une somme de 160 000 francs à ses revenus de capitaux mobiliers, compte tenu de sa provenance d'une société dont l'intéressé était associé ; qu'ainsi, le service n'a pas eu recours à la procédure, distincte et au demeurant inapplicable en l'espèce, régie par les articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, permettant éventuellement de taxer d'office des sommes d'origine indéterminée conformément à l'article L. 69 du même Livre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette procédure n'a pas été régulièrement mise en oeuvre à l'encontre du contribuable, en particulier en l'absence de la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A, est inopérant ; En ce qui concerne l'année 2000 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement envoyée à M. DECK le 5 mars 2003, concernant les corrections envisagées aux bases de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000, n'a pas été retirée par son destinataire ; qu'il suit de là que le courrier envoyé par le contribuable au service le 28 mars 2003 ne pouvait être regardé comme ayant valeur d'observations sur le redressement en cause ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de réponse du service à ce courrier du 28 mars 2003, en méconnaissance de la garantie prévue au deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé des impositions ; En ce qui concerne l'année 1999 : Considérant que, sur le fondement des dispositions combinées des articles 109 I 1e et 111 a) du code général des impôts, l'administration a imposé le contribuable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur une somme de 160 000 francs créditée le 31 mai 1999 sur son compte d'associé dans la société ACF ; que si le requérant soutient qu'il aurait ainsi bénéficié d'un prêt, remboursé la même année, il ne l'établit pas, compte tenu des explications imprécises et contradictoires fournies au sujet de ces mouvements de fonds, non corroborés par les écritures comptables de la société ; qu'en particulier les attestations relatives à l'emprunt souscrit fin 1999 par le requérant auprès de la banque «C.I.A.L» ne suffisent pas à établir, faute d'éléments probants, que ces fonds ont été mis à la disposition de la société ACF afin de compenser le prêt qui lui aurait été consenti par cette dernière ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement opposer au service, l'instruction 4J-1212 du 1er novembre 1995, concernant les prêts remboursés au moment de la vérification dès lors qu'il n'entre pas dans ses prévisions ; En ce qui concerne l'année 2000 : Considérant que le vérificateur a sollicité des éclaircissements concernant un chèque du 5 janvier 2000, perçu par M. DECK, à hauteur de 168 000 francs ; que le contribuable allègue un prêt consenti par un partenaire commercial, M. Y ; qu'il produit un courrier en date du 4 décembre 2002, par lequel ce dernier confirme formellement avoir prêté la somme de 168 000 francs depuis trois ans, tout en faisant état de retards de remboursements ; que, nonobstant l'absence de contrat à date certaine, ce document, à propos duquel le service n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il s'agirait d'une attestation de complaisance, permet un recoupement utile avec le crédit bancaire sus-mentionné ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant doit être regardé comme ayant apporté la preuve, qui pouvait être fournie par tous moyens, que la somme de 168 000 francs en litige résultait d'un prêt, lié à ses activités professionnelles, et ne pouvait par suite, être taxée en tant que revenu d'origine indéterminée, par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DECK est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder, une décharge, en bases, de 168 000 francs (25 611,43 euros), de l'impôt dû au titre de l'année 2000, et à obtenir cette décharge, ainsi que celle des cotisations accessoires ; Sur le remboursement des frais exposés : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser, par l'Etat, au requérant, une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. DECK au titre de l'année 2000 est réduite, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, d'une somme de 25 611,43 euros (168 000 F). Article 2 : M. DECK est déchargé, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, et de prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000, en fonction de la correction de base définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. DECK. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DECK est rejeté. Article 5 : Le jugement du 26 avril 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eddy DECK et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC00683
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.