CETATEXT000017999036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 05NC00771, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00771 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS FIDAL Mme Michèle RICHER M. LION Vu le recours, enregistré le 20 juin 2005, complété par un mémoire enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105171, en date du 22 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme Gilbert Y la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de rétablir M. et Mme Gilbert Y au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 à raison de l'intégralité de l'imposition dont le jugement a prononcé la décharge ; Il soutient que : - le crédit d'impôt auquel ont droit M. et Mme Y du fait des salaires perçus par M. Y en Allemagne et des bénéfices industriels et commerciaux provenant d'une entreprise du contribuable en Allemagne doit correspondre au produit du montant des revenus nets correspondants par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant du revenu brut global ; - la méthode de calcul du crédit d'impôt appliquée en l'espèce par le tribunal administratif, utilisant en dénominateur le revenu net global, aboutit à favoriser les foyers fiscaux dont un des membres perçoit des revenus de source étrangère et n'est pas ainsi conforme aux stipulations de la convention fiscale franco-allemande qui reconnaît nécessairement à la France le droit de préserver la progressivité de l'impôt sur le revenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2006, complété par un mémoire enregistré le 11 septembre 2006, présenté par M. et Mme Y, demeurant à ... par Fidal, société d'avocats, qui conclut au rejet du recours du ministre et demande que la Cour mette à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés soit la somme de 4 000 € ; ils soutiennent que : - le crédit d'impôt est égal au produit du montant des revenus nets de source étrangère par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ; - dans toutes les conventions internationales qui explicitent la méthode de calcul du crédit d'impôt, le montant de l'impôt français correspondant aux revenus de source étrangère désigne lorsque l'impôt est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets de source étrangère par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Donnenfeld, avocat des époux Y, - et les conclusions de M Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989 : « Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier mentionné des Etats contractants. » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : « 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ses revenus. Sont considérés, notamment, comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article 14. » ; qu'aux termes de l'article 20 de cette même convention : « En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante :
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