CETATEXT000017999047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 05NC00863, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00863 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS ERTLE Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Ertle, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204385 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que : - l'administration ne pouvant refuser le bénéfice d'un régime de faveur au motif que le contribuable n'a pas joint certains documents à la déclaration initiale de ses revenus, l'option pour le régime « Périssol » doit être considérée comme valable, les documents faisant défaut lors de la déclaration de revenus ayant été déposés dès 1998 ; - si la déclaration d'ouverture du chantier date du mois d'août 1995, les travaux n'ont réellement débuté qu'en 1996 et il convient de se référer à un faisceau d'indices plutôt qu'à une date précise ; - une réponse ministérielle du 25 août 1997 à M. Biessy a étendu le champ d'application du dispositif Perissol à l'acquisition d'un logement inachevé même si la déclaration d'ouverture du chantier est antérieure à 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le revenu foncier imposable de M. et Mme X au titre des années 1998, 1999 et 2000, les sommes correspondant aux déductions opérées par les intéressés au titre de l'amortissement prévu par le f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts à raison de travaux de construction d'un immeuble appartenant à la SCI La Canardière dont ils sont associés ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont résulté de cette réintégration ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (…) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. … L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7º de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans… Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans…» ; que l'article 1C de l'annexe II au code général des impôts dispose : « Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 1 B incombent à cette société. L'option est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option comporte l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans. La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés une attestation en double exemplaire établie conformément à un modèle fixé par l'administration … Un exemplaire de cette attestation est joint par la société à sa déclaration de résultat. » ; qu'il résulte de l'article 1D de ladite annexe que : « I. L'engagement de conservation des titres prévu au sixième alinéa du f du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. … III. Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article 1 C. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la déduction était, notamment, subordonné à la production par la SCI La Canardière d'un engagement de location des logements d'une durée de neuf ans lors du dépôt de la déclaration du résultat de l'année d'achèvement de l'immeuble ; qu'en tant qu'associé de ladite société, M. X était également tenu de fournir, d'une part, l'engagement de conserver ses parts pendant la période correspondant à celle de l'engagement de location souscrit par la SCI et, d'autre part, l'attestation annuelle établie par celle-ci ; qu'il est constant que l'ensemble des logements de l'immeuble en cause ont été loués au cours de l'année 1996 ; que, par suite, ces documents devaient être joints, selon le cas, à la déclaration de résultat de la SCI ou à la déclaration de revenu des requérants afférente à l'année 1996, celle-ci devant être regardée comme l'année d'achèvement de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que ces documents n'ont été produits à l'administration fiscale qu'au cours de l'année 1998 ; que dès lors que les dispositions précitées précisaient que l'option devait être jointe à la déclaration de revenus, aucune régularisation par la production ultérieure de documents, notamment après une notification de redressement, comme en l'espèce, n'est possible ; qu'ainsi, M. et Mme X ne pouvaient, pour ce motif, prétendre au bénéfice des déductions au titre de l'amortissement prévues par le f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC00863
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.