CETATEXT000017999076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 05NC01439, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01439 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu enregistré le 16 novembre 2005, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401242 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 29 juin 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Meuse a décidé que la société Progilor-Bouvart devait être regardée comme constituée de deux établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise, ensemble la décision du 29 novembre 2004 du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT la confirmant, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'établissement de Venerolles bénéficie d'une autonomie de gestion et le directeur départemental du travail n'a pas commis d'erreur en lui reconnaissant le caractère d'établissement distinct ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 28 février 2006, le mémoire présenté pour la société Progilor-Bouvart dont le siège est route de Varennes à Charny (Meuse) représentée par son président, par Me Guettaf-Pechenet, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation en déniant à l'usine de Venerolles, le caractère d'établissement distinct en application de l'article L. 435-1 alinéa 1 du code du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Guettaf-Pechenet, avocate de la Sté Progilor-Bouvart, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux motifs que bien que l'usine de Vénérolles avait une implantation géographique distincte du siège social de la société, présentait un caractère de stabilité et un effectif supérieur à 50 employés, elle ne disposait, en revanche, que d'un degré d'autonomie réduit en matière de gestion du personnel et d'exécution du service, le Tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 27 septembre 2005 attaqué, a refusé de lui reconnaître la qualité d'établissement distinct de l'article L. 435-1 du code du travail, par application de l'article L. 433-2 modifié du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, et a annulé les décisions du 29 juin 2004 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Meuse décidant que la société Progilor-Bouvart devait être regardée comme constituée de deux établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise, et du 29 novembre 2004 du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT la confirmant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges aient commis une erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 29 juin et 29 novembre 2004 susmentionnées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Progilor-Bouvart la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Progilor-Bouvart la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et à la société Progilor-Bouvart. 2 N° 05NC01439
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.