CETATEXT000017999079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/06/2007, 05NC01509, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01509 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH GATINEAU Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE PEUGEOT CITROEN SOCHAUX SNC dont le siège est 57 avenue du général Leclerc à Sochaux
(25600), représentée par ses dirigeants légaux, par Me Gatineau ; la SOCIETE PEUGEOT CITROEN SOCHAUX SNC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410338-0401339 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour des montants respectifs de 1 012 925 euros et 1 552 025 euros ; 2°) de prononcer la décharge à due concurrence des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement est irrégulier, car insuffisamment motivé ; - que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 59 de la loi de finances du 30 décembre 2003 avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant, car portant sur une obligation de caractère civil et fondé, car portant atteinte au droit à un procès équitable et ne reposant sur aucun motif impérieux d'intérêt général justifiant l'application rétroactive d'une loi ; - que ces dispositions sont également incompatibles avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à ladite convention, qui est applicable, invocable et fondé car il n'existe pas de motif impérieux tiré de l'intérêt général justifiant la mesure, qui ne respecte pas le juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et les droits fondamentaux des individus ; - que le risque d'évasion fiscale est lié aux seules carences de l'administration qui n'a pas modifié sa doctrine ; - que ces dispositions législatives sont également incompatibles avec les principes du droit communautaire de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime ; - qu'elles portent atteinte à la liberté d'établissement garantie par le traité de Rome ; - qu'une question préjudicielle doit, à titre subsidiaire, être posée à la Cour de justice des communautés européennes quant à la compatibilité de ces dispositions avec le droit communautaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2006 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent utilement être invoquées s'agissant d'une taxation fiscale ; - que la rétroactivité de la loi n'est pas incompatible avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la dite convention si un but d'intérêt général est poursuivi ; - que c'est le cas dès lors qu'il convient d'éviter l'évasion fiscale occasionnée par la mise à disposition à titre gratuit d'immobilisations corporelles ; - que les dispositions du droit communautaire ne sont pas directement concernées par ce litige et ne peuvent, dès lors, être invoquées ; - qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC PEUGEOT CITROEN SOCHAUX a déclaré dans ses bases imposables à la taxe professionnelle due au titre des années 2001 et 2002 la valeur locative d'outillages industriels appartenant à la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, dont elle est locataire-gérante, outillages qu'elle met gratuitement à disposition de certains de ses sous-traitants ; que par deux réclamations en date du 8 octobre 2002 et du 12 novembre 2003, elle a sollicité la restitution de la part de la taxe professionnelle acquittée au titre des années en cause correspondant à la valeur locative desdits outillages industriels au motif qu'elle avait intégré à tort cette valeur locative dans ses bases imposables ; que, par deux décisions datées du 7 juillet 2004, le directeur des services fiscaux du Doubs a rejeté ses réclamations en se fondant sur les dispositions de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 3° bis du code général des impôts ; que la SNC PEUGEOT CITROEN SOCHAUX fait régulièrement appel du jugement en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la restitution partielle à hauteur des montants respectifs de 1 012 925 euros et de 1 552 025 euros de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 2001 et 2002 ; Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : «La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle…» ; que, par ailleurs, l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 3° bis du code général des impôts dispose : «I… Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de ce principe avant l'entrée en vigueur de l'article 59 précité, les sous-traitants qui utilisaient matériellement pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité des outillages spécifiquement adaptés que le donneur d'ordres, qui en conservait la propriété, mettait à leur disposition étaient réputés disposer de ces outillages au sens de l'article 1467 1° a du code général des impôts, nonobstant la finalité du donneur d'ordres et alors même que les sous-traitants n'auraient pas exercé au moins partiellement un contrôle sur ces outillages ; qu'ainsi, un contribuable qui avait mis gratuitement à la disposition de ses sous-traitants des immobilisations était en droit, avant l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle qu'il avait acquittées résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative desdites immobilisations ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes» ; que la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées constitue un bien au sens des stipulations de l'article 1er au premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; Considérant que si l'article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l'impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en l'espèce, pour justifier la remise en cause rétroactive de la situation du contribuable ayant présenté une demande de restitution de cotisations de taxe professionnelle en raison de l'intégration à tort dans sa base d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises à disposition de sous-traitants en application de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, l'administration se borne à invoquer au-delà du droit de l'Etat à mettre en vigueur une loi qu'il juge nécessaire pour assurer le paiement de l'impôt, son souci d'éviter l'évasion fiscale occasionnée par la mise à disposition à titre gratuit d'immobilisations corporelles auprès de contribuables n'étant pas assujettis à la taxe professionnelle ; que, toutefois, la volonté de lutter contre un risque d'évasion fiscale non quantifié ne peut être regardée comme un motif impérieux d'intérêt général de nature à justifier l'application rétroactive de ces nouvelles dispositions ; que l'application à la société requérante des dispositions en cause méconnaît donc les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 pour refuser de lui restituer les impositions en litige ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante doit être déchargée desdites impositions au titre des années 2001 et 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC PEUGEOT CITROEN SOCHAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, et à obtenir la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Sochaux, à concurrence de 1 012 925 euros au titre de l'année 2001 et 1 552 025 euros au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC PEUGEOT CITROEN SOCHAUX et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 4 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La SNC PEUGEOT CITROEN SOCHAUX est déchargée à concurrence de 1 012 925 euros et de 1 552 025 euros de la taxe professionnelle qui lui a été assignée respectivement au titre des années 2001 et 2002. Article 3 : L'Etat versera à la SNC PEUGEOT CITROEN SOCHAUX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC PEUGEOT CITROEN SOCHAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 2 N° 05NC01509