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06NC00019

CETATEXT000017999091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/90/CETATEXT000017999091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/06/2007, 06NC00019, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00019 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH LOEFFERT Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, complétée les 7 août 2006 et 7 mai 2007 présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X, dont le siège est Rue de Waldkirch ZI Nord - BP 109 Sélestat Cedex

(67602), par Me Loeffert ; La SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0400095 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2003 par lequel le préfet de la région Alsace a prononcé à son encontre une sanction de retrait temporaire pour 6 mois de cinq copies conformes de la licence communautaire sur les 55 détenues par l'entreprise ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) - de mettre à la charge de l'Etat somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient: - que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - que la procédure suivie était irrégulière car les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle fait l'objet de harcèlement et d'un comportement discriminatoire de la part du directeur adjoint du travail qui a présenté le rapport devant la commission des sanctions administratives et participé au délibéré, en méconnaissance du principe d'impartialité de cette commission, sa seule présence au délibéré étant contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, nonobstant la circonstance qu'il s'agisse d'une commission administrative ; - que les procédures de contrôle auraient du être menées par la direction de l'équipement, seule compétente en matière de respect de la réglementation des transports intérieurs ; - que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges les 10 infractions à l'article R241-48 du code du travail et le délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel relevés lors du contrôle du 7 mars 2001 relevaient, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, des mesures amnistiées par la loi du 6 août 2002, comme l'ont constaté les juridictions judiciaires et qu'il n'était donc plus possible d'en faire mention dans la décision attaquée ; - que les dispositions de l'article R 241-48 ne pouvaient donner lieu à sanction ; - que M. X a été relaxé des poursuites pour délit d'entrave à la désignation de délégués du personnel, relevé lors du contrôle du 26 juillet 2002 par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Colmar ; - que le délit de travail dissimulé relevé le 20 mars 2003 est une mesure de rétorsion à l'encontre de la société ; - que le procès-verbal dressé le 11 juillet 2003 ne respectait pas les conditions prévues à l'article L 611-10 du code du travail, la société n'ayant pas signé d'exemplaire ni eu notification d'un exemplaire ; - qu'aucun élément intentionnel n'est relevé, contrairement aux exigences de l'article L 324-1 du code du travail et que le délit de travail dissimulé n'est pas établi par une décision judiciaire ; - que ce délit n'est pas constitué, le non paiement des heures supplémentaires ne constituant qu'un litige entre l'employeur et l'employé ; - que les délits d'entrave à la désignation de délégués du personnel n'entrent pas dans la catégorie des infractions mentionnées à l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982, pas plus que les autres délits reprochés à la requérante ; - qu'il ne pouvait être fait référence à des délits en l'absence de condamnations pénales ; - que la motivation de l'arrêté est inexacte ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 7 juin 2006, complété le 25 septembre 2006 le mémoire en défense présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que la procédure suivie était régulière et que les fonctions de rapporteur exercées par la personne ayant mené l'enquête ne méconnaît pas le principe d'impartialité, dès lors qu'elle ne participe pas au vote ; - que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne trouvent pas à s'apppliquer s'agissant d'une commission administrative ; - que les sanctions administratives sont indépendantes des sanctions pénales ; - que la gravité des infractions relevées justifiaient la décision préfectorale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement communautaire n° 881/92 du 26 mars 1992 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, - les observations de Me Loeffert, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X, - et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8-3 du règlement communautaire n° 881/92 du 26 mars 1992 : «En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations, les autorités compétentes de l'Etat membre où est inscrit le transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder à des retraits temporaires ou partiels des copies conformes de la licence communautaire» ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 : «I. -Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe. II.- Saisie d'un procès verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci (…)» ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 30 avril 1999 : «(…) les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports (…)» ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que lorsque la commission des sanctions administratives est appelée à émettre un avis sur le prononcé éventuel d'une sanction administrative par le préfet de région, elle se borne à émettre un avis à l'autorité compétente sur le principe d'une sanction disciplinaire et, s'il y a lieu, sur son quantum ; qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision et dès lors, n'est pas une juridiction décidant du bien fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité, au regard de l'article 6 de la convention précitée, de l'avis émis par la commission des sanctions administratives du comité régional des transports sont inopérants ; Considérant, en second lieu, que les contrôles en entreprise peuvent être réalisés par les agents chargés du contrôle des transports terrestres ou les inspecteurs du travail des transports dans leurs domaines de compétences respectives ; qu'en l'espèce, les contrôles opérés et les procès-verbaux établis par le directeur département adjoint du travail des transports ont porté sur l'application de la réglementation du travail, pour laquelle il était compétent en application des dispositions de l'article L 611-4 du code du travail, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant la participation simultanée d'un agent chargé du contrôle des transports terrestres ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X n'est pas fondée à soutenir que les agents de la direction régionale de l'équipement auraient dû participer aux différents contrôles dont elle a fait l'objet ; Considérant, enfin, qu'à l'appui du moyen tiré de l'absence d'impartialité de la commission, la société requérante invoque de nouveau l'argument tiré de la présence, lors du délibéré, du directeur départemental adjoint du travail, qui avait mené l'enquête à son encontre ; que le moyen doit être rejeté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ne conteste pas l'analyse du tribunal administratif de Strasbourg au terme de laquelle les délits d'entrave à la libre désignation de délégués du personnel, d'obstacle au contrôle pour non communication de disques et d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ne pouvaient être retenus car manquant en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1992 : «Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les infractions à la réglementation du travail sont expressément visées par cet article, contrairement à ce que soutient la requérante ; Considérant que la société requérante ne conteste pas l'exactitude matérielle des dix infractions à l'article R. 241-48-I du code du travail relevées le 7 mars 2001, lesquelles dispositions imposent un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai des personnels recrutés, mais soutient qu'elle doit bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que si, comme l'ont relevé les premiers juges, la sanction prononcée ne revêt pas le caractère d'une sanction professionnelle en tant qu'elle repose sur les fautes précitées, car il ne s'agit pas d'un manquement aux règles spécifiques d'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises, en revanche, il est constant qu'au terme des dispositions combinées des articles L 241-1 et suivants du code du travail et R 264-1 du même code, cette infraction était passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5º classe ; que, dès lors, en application de l'article 2-1° de la loi du 6 août 2002, ces infractions sont amnistiées, n'étant pas au nombre des exclusions prévues à l'article 14 de ladite loi ; qu'il suit de là que ces infractions ne pouvaient être retenues pour fonder la décision attaquée ; Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation de la légalité de la sanction dont elle fait l'objet, d'irrégularités en la forme du procès-verbal d'infraction établi le 20 mars 2003 constatant la dissimulation d'heures supplémentaires, dont la sanction ne relève que des juridictions judiciaires compétentes ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant par ailleurs que l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 ne subordonne pas la mise en oeuvre de sanctions à l'intervention d'une condamnation judiciaire, mais exige le constat d'infractions aux différentes législations qu'il énumère ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il se réfère au procès-verbal d'infraction établi le 20 mars 2003; dès lors, la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X n'est pas fondée à soutenir que les mentions de cet arrêté seraient inexactes ou irrégulières ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré du caractère non établi du délit de travail dissimulé, la requérante reprend en appel le même argument que celui qu'elle a soutenu en première instance, tiré de l'inexactitude matérielle des faits mentionnés dans le procès-verbal d'infraction du 20 mars 2003 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; que, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, la sanction n'est pas fondée sur le non-paiement d'heures supplémentaires, mais sur la réalisation effective de ces heures par les chauffeurs ; que ces manquements aux règles de sécurité des employés et des autres usagers de la route apparaissent de nature, par leurs conséquences potentielles, à justifier à eux seuls la sanction ainsi mise en oeuvre ; Considérant, enfin, qu'eu égard à la gravité de cette seule infraction, qui concerne la plupart des chauffeurs de la société, et, ainsi qu'il vient d'être dit, porte atteinte à leur sécurité et à celle des autres usagers de la route et nonobstant la circonstance que ce type d'infractions n'avait pas été constaté antérieurement, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la région Alsace est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TPS GERARD X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 06NC00019

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