← France

06NC00343

CETATEXT000017999107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 14/06/2007, 06NC00343, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00343 3ème chambre excès de pouvoir C NUNGE M. le Prés Daniel GILTARD M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Nunge, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600105 en date du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; M. X soutient que : - en ne procédant pas à un examen de sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur de droit ; - arrivé en France en 1990 et résidant donc dans ce pays depuis plus de quinze ans, il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 511-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - vivant maritalement en France depuis 2000 avec une étrangère en situation régulière et père de deux enfants nés en France, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 29 septembre 2006, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - les observations de Me Nunge, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ne se soit pas livré à un examen de la situation personnelle de M. X ; Considérant que si M. X se prévaut de la violation des dispositions du 3° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision, il n'apporte aucun élément de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2000 avec Mme Y, ressortissante de la République démocratique du Congo, qu'ils sont les parents de deux filles nées à Strasbourg le 12 juin 2001 et le 14 mai 2002 et que Mme Y est titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée en novembre 2005 ; que, toutefois, à l'appui de sa demande d'asile présentée en juillet 2003 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. X avait déclaré qu'il était entré en France en juin 2003 et était domicilié chez une personne autre que sa concubine ; que le requérant a conservé des attaches familiales au Congo où résident ses jumeaux nés en 1990 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 décembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. 2 N° 06NC00343

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.