CETATEXT000017999111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/06/2007, 06NC00396, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00396 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH PETIT M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour la SARL TKS ENTREPRISE, représentée par son gérant, ayant son siège 192 route de Paris à Noisy-le-Sec
(93130), par Me Petit avocat ; la SARL TKS ENTREPRISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304365-0400660 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis par le directeur de l'Office des Migrations Internationales le 8 septembre 2003 et le 12 décembre 2003, lui appliquant respectivement une contribution spéciale de 5 900 euros et une majoration de 590 euros, ainsi qu'à la condamnation de l'Office des Migrations Internationales à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Office des Migrations Internationales à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. Harminderjit X parle mal le français et ne sait pas le lire, il n'a donc pas compris les mentions du procès verbal manuscrit qu'on lui a fait signer et pu contester l'absence d'indication de la présence de son salarié déclaré sur le stand ; le procès-verbal est donc nul et c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est applicable aux faits de l'espèce ; sont également méconnus pour les mêmes raisons les dispositions du préambule de la Constitution et l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; le recours à un interprète est une condition de fond de la validité des actes ; - les faits ont été dénaturés et résultent en partie d'une erreur d'homonymie ; - l'entreprise a un salarié, M. Y, qui était présent sur le stand à Metz, s'étant simplement absenté pour se désaltérer lorsque le contrôle a eu lieu ; MM. Pavanjit X et Belgit SinghX Bender ne travaillaient pas, accompagnant simplement M. X à Metz pour découvrir la ville ; - aucun document ne confirme l'embauche de salariés en situation irrégulière ; ni le lien de subordination ni la rémunération ne sont établis ; l'article L. 341-6 du code du travail n'était donc pas applicable ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2006, présenté pour l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, légalement substituée à l'Office des migrations internationales, représentée par son directeur, ayant son siège 44 rue Bargue à Paris cedex 15
(75732), par Me Schegin, avocat ; l'Agence conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL TKS ENTREPRISE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué ayant été notifié le 10 janvier 2006, l'appel formé le 13 mars 2006 est tardif ; - le titre exécutoire ayant été notifié le 11 septembre 2003, la demande présentée au tribunal le 18 novembre suivant est tardive ; - M. Harminderjit X a été auditionné en langue française et a signé son procès verbal manuscrit joint au procès-verbal dactylographié ; il a obtenu son permis de conduire en France en 1997 sans interprète ; il ne peut donc prétendre s'exprimer avec difficulté en français ; aucun texte n'impose la présence d'un interprète lors des procès-verbaux dressés en application de l'article L. 341-6 du code du travail et l'intéressé ne l'a d'ailleurs pas sollicitée ; au demeurant les poursuites concernent l'entreprise et non son gérant ; - le contrôle effectué a parfaitement montré que MM. Pavanjit X et Belgit Z, ressortissants indiens démunis de titre les autorisant à travailler en France, rangeaient les habits et surveillaient le stand ; les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire ; le fait qu'un homonyme ait eu des problèmes sur le même marché n'y change rien ; le rappel à la loi subi par l'intéressé confirme la véracité des faits ; l'infraction à l'article L. 341-6 du code du travail est établie ; - M. Harminderjit X ayant déclaré avoir monté et s'occuper seul de son stand n'est pas fondé à invoquer désormais la présence sur celui-ci de son salarié M. Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, «Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.» ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : «Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. (…). Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article» ; que les articles R. 341-34 et R. 341-35 du même code disposent que : «Le recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des établissements publics nationaux» ; «La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 (...)» ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est nullement établi que M. Harminderjit X, né en 1958, de nationalité française, exerçant la profession de commerçant sur les marchés et qui a signé le procès-verbal dressé à son encontre le 21 août 2002 après «lecture faite personnellement en langue française» comprendrait mal le français et n'aurait ainsi pu percevoir la portée des indications portées dans ce document ; que le moyen tiré d'un vice de procédure ou de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du préambule de la Constitution ou de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition des intéressés dressés le 21 août 2002, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire, que MM. Pavanjit X et Belgit Z assuraient, avec M. Harminderjit X, la surveillance du stand de ce dernier et, notamment, rangeaient les vêtements sur des «pendoirs» ; que l'homonymie invoquée qui concerne l'exclusion d'un marché de la banlieue parisienne d'une autre personne est sans incidence sur les faits incriminés, non plus la circonstance, à la supposer établie, que le salarié déclaré de l'entreprise, M. Y, aurait été également présent à Metz ; que ces faits sont de nature à établir un lien de subordination entre ces travailleurs et la SARL TKS ENTREPRISE qui a donc enfreint les dispositions précitées de l'article L. 341-6 du code du travail en employant des étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TKS ENTREPRISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros» ; qu'en l'espèce, la requête de la SARL TKS ENTREPRISE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL TKS ENTREPRISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL TKS ENTREPRISE le paiement à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL TKS ENTREPRISE est rejetée. Article 2 : Une amende de 1 500 euros (mille-cinq cents euros) est infligée à la SARL TKS ENTREPRISE. Article 3 : La SARL TKS ENTREPRISE versera à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TKS ENTREPRISE, à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Copie en sera adressée au Trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 06NC00396