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06NC00431

CETATEXT000017999114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 06NC00431, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00431 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROTH SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 19 juillet 2006, présentée pour M. François A demeurant ..., par Me Gasse avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301661 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la commune de Jarville-la-Malgrange la somme de 39 255,58 euros en réparation des désordres affectant les courts de squash, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2003, mis à sa charge les frais d'expertise, d'un montant de 3 134,96 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de dire et juger que la responsabilité des désordres affectant les courts de squash incombe à raison de 15 % à la société Lambert, 50% à la société MSD et 20% à la commune de Jarville ; 3°) de condamner la société Lambert, la société MSD et la société Ramelli à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à concurrence de ces pourcentages ; Il soutient que : - il a été condamné à assumer la charge de 80 % du coût de réparation des désordres affectant les courts de squash alors que l'expert avait limité à 15 % sa part de responsabilité et imputé 50 % à la société MSD, 20 % à la commune et 15 % à la société Lambert ; le tribunal devait ventiler les responsabilités dans ces proportions ainsi qu'il le lui avait demandé ; la Cour confirmera le bien-fondé de l'argumentation de la commune sur la responsabilité des sociétés MSD et Ramelli ; - la réception a mis fin à la responsabilité contractuelle de l'architecte ; l'expert a relevé un défaut d'entretien par la commune ; la responsabilité de la ville est incontestable pour le bouchage des puisards ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2006, présenté par Me Villette, pris en sa qualité de liquidateur de la société Lambert Entreprise, dont l'étude est sise, 26 rue Gambetta à Nancy

(54042); Me Villette, mandataire liquidateur de la société Lambert Entreprise, expose ne plus avoir qualité pour suivre la procédure, la société Lambert ayant été mise en liquidation le 6 novembre 2001 puis, la procédure étant clôturée pour insuffisance d'actifs, radiée du registre du commerce de Nancy ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 3 octobre 2006, présentés pour la commune de Jarville-la-Malgrange
(54140), représentée par son maire, par Me Voilque, avocat ; La commune de Jarville-la-Malgrange demande à la cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident : - de condamner solidairement M. A, la société Ramelli et la société MSD à lui verser la somme de 49 069,48 euros, avec intérêts au 13 novembre 2003 au titre des travaux de réfection des courts de squash ; - de condamner M. A à lui verser la somme de 11 363,64 euros au titre des travaux de réparation des courts de tennis, réévaluée en fonction de l'indice BT 01 entre la date du devis établi au mois de mars 2003 et la date de l'arrêt à intervenir ; - de condamner solidairement les défendeurs à supporter la charge des frais d'expertise ; - de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son appel incident est recevable, ne soumettant pas au juge un litige différend de celui dont il est saisi par l'appel principal ; dès lors que les sociétés MSD et Lambert sont en liquidation judiciaire, toute réduction de la part de responsabilité de l'architecte aggraverait sa situation ; - c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de M. A, ayant constaté des manquements imputables au maître d'oeuvre à l'origine des désordres affectant les courts de squash et les autres entreprises responsables étant en liquidation judiciaire ; ses manquements sont susceptibles d'engager sa responsabilité tant contractuelle pour le défaut de conseil à la réception que décennale pour le défaut de surveillance du chantier ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'un défaut d'entretien des puisards d'aération, imputable à la commune, était également à l'origine des désordres et justifiait que soit laissé à sa charge 20 % du coût des réparations ; l'expert n'a pas procédé à des essais probants dans des conditions réelles de pluviosité ; - la responsabilité de la société Ramelli devait être retenue ; elle a commis une erreur de dimensionnement des supports maçonnés à l'origine du défaut de fixation du doublage et des panneaux mis en place par la société MSD ; les doublages mis en oeuvre de 10+6 ne sont pas ceux prévus au CCTP, de 50+10 ; - la société MSD a participé à la survenance des désordres, notamment par l'absence de fixation mécanique du double isolant BA 13+ polystyrène et devra être condamnée in solidum avec les autres constructeurs ; - en ce qui concerne les courts de tennis, la responsabilité du maître d'oeuvre devra être retenue dès lors que celui ci ne s'est pas assuré du respect des normes techniques ; subsidiairement, il engage sa responsabilité pour défaut de conseil à la réception sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; par ailleurs aucun défaut d'entretien ne peut être imputé à la commune, l'expert s'étant contenté d'affirmer un soi-disant état d'encrassement du sol qu'il n'a pas lui-même constaté ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 8 novembre 2006, présentés pour la société SNC SAEE Ramelli représentée par son représentant légal, par Me Gaucher, avocat ; La société Ramelli demande à la cour : - de rejeter la requête de M. A ; - de rejeter les conclusions incidentes de la commune de Jarville ; - subsidiairement de condamner M. A à la garantir de toute condamnation ; - de condamner M. A et la commune de Jarville à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions incidentes de la commune de Jarville sont irrecevables après l'expiration du délai d'appel, ne portant pas sur les mêmes questions que l'appel principal de M. A ni ne démontrant qu'une aggravation de sa situation résulterait de l'admission de l'appel principal de M. A ; - les conclusions en garantie déposées par M. A le 19 juillet 2006 à son encontre sont irrecevables, introduites après l'expiration du délai d'appel ; - subsidiairement, elle n'a commis aucune faute ; elle a exécuté les ouvrages dont elle avait la charge conformément aux plans fournis par le maître d'oeuvre et le bureau d'études ; les allégations de la société MSD ne sont pas démontrées ; le doublage des murs était compris dans le marché de base ; le lot plâtrerie était confié à la société Lambert ; en toute hypothèse si l'erreur de dimensionnement signalée par la société MSD en cours de chantier était avérée, la réception sans réserve des travaux empêcherait des poursuites décennales ; - à titre infiniment subsidiaire, l'erreur de dimensionnement si elle était avérée serait imputable au seul maître d'oeuvre qui a réalisé les plans inadéquats et devrait la garantir de toute condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, -les observations de Me Carnel, avocat de M. A, de Me Lemaire-Vuitton, avocat de la commune de Jarville et de Me Gaucher, avocat de la SAEE Ramelli, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. A : En ce qui concerne le partage des responsabilités : Considérant que les premiers juges n'étaient tenus ni par les pourcentages de responsabilité énoncés dans les conclusions du rapport d'expertise enregistré au greffe du tribunal le 18 juin 2003 ni, ayant estimé, contrairement à l'expert, que les désordres affectant les courts de squash n'étaient pas imputables à la société Ramelli, d'imputer une part de responsabilité à cette entreprise ; En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie : Considérant que les conclusions de M. A, architecte, tendant à ce que la société Lambert et la société MSD soient condamnées à le garantir de toute condamnation sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que les conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la société Ramelli, n'ayant été introduites par M. A que le 19 juillet 2006, soit après l'expiration du délai d'appel, sont également irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel principal de M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange : En ce qui concerne les désordres affectant les courts de tennis : Considérant que M. A a fait appel du jugement susvisé en tant qu'il l'a condamné à indemniser la commune de Jarville-la-Malgrange au titre des désordres affectant les courts de squash de son complexe sportif ; que les conclusions incidentes par lesquelles cette commune demande la condamnation de l'architecte au titre des désordres affectant les courts de tennis soulèvent un litige distinct de celui qui résulte des conclusions recevables de l'appel principal et doivent être rejetées ; En ce qui concerne les désordres affectant les courts de squash : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'aggravation de sa situation par l'appel principal de M. A, les conclusions d'appel provoqué de la commune de Jarville-la-Malgrange contre la société MSD et la société Ramelli ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise que les désordres affectant les parois des courts de squash sont en partie imputables à une forte humidité, résultant de l'absence d'entretien par la commune de deux puisards d'aération qui étaient bouchés et d'une aération en partie haute dont la grille encrassée ne laissait plus passer l'air ; que dés lors, le tribunal, s'appuyant sur les conclusions de l'expert, a, à juste titre, retenu une faute exonératoire pour les constructeurs à raison de ce défaut d'entretien et laissé 20 % du coût de réparation des désordres à la charge de la commune maître d'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise (…). - Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties» ; Considérant que le jugement attaqué a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 702,45 euros à la charge de M. A dans la limite de la somme de 3 134,96 euros, concernant les désordres affectant les courts de squash ; que les premiers juges ont omis de statuer sur la partie devant supporter la charge du solde de ces frais, soit la somme de 1 567,49 euros ; que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy doit donc être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la charge définitive des frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal par ordonnances successives en date des 3 septembre 2002, 3 décembre 2002 et 7 avril 2003 ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de M. A pour la somme de 3 134,96 euros et à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange pour la somme de 1 567,49 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A et de la commune de Jarville-la-Malgrange chacun, une somme de 800 euros à payer à la société SNC SAEE Ramelli, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de la société SNC SAEE Ramelli, qui ne sont pas des parties perdantes, la somme que demande la commune de Jarville-la-Malgrange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange sont rejetées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la totalité de la charge des frais d'expertise. Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. A pour la somme de 3 134,96 euros et à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange pour la somme de 1 567,49 euros. Article 4 : M. A et la commune de Jarville-la-Malgrange verseront chacun à la société SNC SAEE Ramelli une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, à la commune de Jarville-la-Malgrange, à Me Michel X, à la société SNC SAEE Ramelli, à M. Richard Y, à Me Villette, à la SCP Dolley et associés et à Me Z. 3 N° 06NC00431

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