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06NC00464

CETATEXT000017999116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 06NC00464, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00464 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH COTILLOT - LALLOZ M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, présentée pour M. et Mme Jacques X demeurant à ..., par Me Lalloz ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200623 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Haute-Marne prise lors de la séance du 19 décembre 2001, en tant qu'elle maintient en l'état leur parcelle ZI 22 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Ils soutiennent que : - subissant une perte de 1 m² et de deux points, les premiers juges ont considéré à tort que la commission avait respecté le principe d'équivalence entre les apports et les attributions ; - la modification purement esthétique apportée à la limite entre leur parcelle ZI 22 et la parcelle ZI 23, appartenant à M. Y, n'améliore pas les conditions d'exploitation de leur voisin, Mme Y, qui fabrique du vin de groseille, alors qu'elle les oblige à démonter leur mur et arracher des arbustes ; - cette modification n'a d'autre objet que favoriser les consorts Y-Z en leur permettant d'agrandir l'ouverture de la lucarne du grenier où ils stockent leur vin de groseille, objectif étranger à l'article L. 123-1 du code rural ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme DELPORTE soient condamnés à verser à l'Etat une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que : - la perte invoquée de 0,1% en surface et 0,2% en points n'est pas de nature à déséquilibrer le compte ; - un propriétaire n'est pas fondé pour se plaindre de sa situation à exciper de celle réservée à autrui ; - la commission départementale a simplement transformé un angle saillant en un angle droit permettant de dégager le bâtiment implanté sur la parcelle ZI 23 et donnant aux parcelles une forme plus harmonieuse, conformément aux objectifs de l'article L. 123-1 du code rural ; - la circonstance qu'un propriétaire soit avantagé par rapport à un autre ne constitue pas un détournement de pouvoir ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 21 mars 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code rural : «Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.» ; que les époux DELPORTE qui ne se prévalent d'aucune aggravation de leurs conditions d'exploitation agricole du fait des opérations de remembrement en litige, ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision attaquée du 19 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-4 du code rural : «Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée en date du 19 décembre 2001, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a attribué à M. et Mme DELPORTE pour leur compte de communauté un lot unique d'une superficie de 10a 30ca situé au même emplacement que leurs quatre parcelles d'apport d'une superficie totale de 10a 31ca, soit une perte d'un centiare ; que pour des apports réduits évalués en valeur de productivité réelle à 1 135 points, M. et Mme DELPORTE ont reçu des attributions d'une valeur de 1 133 points, soit une perte de deux points ; que compte du très faible écart en valeur de productivité réelle et en superficie entre apports et attributions, la règle de l'équivalence posée à l'article L. 123-4 précité doit être regardée comme ayant été respectée ; Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que la décision du 19 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier aurait pour effet de favoriser les intérêts des consorts Y-Z, n'est pas de nature, par elle-même, à établir le détournement de pouvoir allégué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme DELPORTE la somme de 713 euros que demande le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme DELPORTE est rejetée. Article 2 : M. et Mme DELPORTE verseront à l'Etat une somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques DELPORTE et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 06NC00464

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