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06NC00716

CETATEXT000017999120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 06NC00716, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00716 4ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. ROTH GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE ( INRA ) dont le siège est 147 rue de l'Université à Paris

(75338), représenté par son directeur, par Me Gaucher, Dieudonné et Niango, avocats ; Il demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 03NC00613 en date du 10 avril 2006 ; 2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 75 213,19 euros outre celle de 1 524 euros, celle de 304,90 euros ; Il soutient que si le tribunal a omis de viser et de statuer sur des conclusions complémentaires à sa demande, présentées le 24 septembre 2001 à la suite de la condamnation prononcées à son encontre par Tribunal de grande instance de Nancy le 22 mars 2001, la Cour a commis les mêmes erreurs en omettant de viser et de statuer sur ces mêmes conclusions complémentaires tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 75 213,19 euros outre celle de 1 524 euros au titre de Mme X ; Vu l'arrêt du 10 avril 2006 ; Vu enregistrés les 23 juin et 23 octobre 2006, les mémoires en réplique présentés pour l'INRA représenté par son directeur, par Me Gaucher, Dieudonné et Niango, avocats, tendant aux mêmes fins que la requête par le même moyen, précisant, en outre qu'il ne s'agit que d'une demande complémentaire sur laquelle ni le Tribunal ni la Cour ne se sont prononcées, et que cette dernière pourra statuer par la voie de l'évocation sans que puisse lui être opposée la tardiveté du moyen d'irrégularité du jugement ; que le Tribunal ne s'étant pas prononcé sur cette prétention, aucun délai ne peut courir à son encontre ; que dans la mesure où il ne peut être fait appel que de ce qui a été jugé, les conclusions du 28 janvier 2006 doivent être admises ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2006 présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle représenté par son président, par Me Tadic, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'INRA à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département fait valoir que les moyens d'ordre public soumis aux parties sont fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Gaucher, avocat de l'INRA et Me Tadic, avocate du département de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.» ; Considérant qu'il est constant que l'arrêt n° 03NC00613 de la présente Cour en date du 10 avril 2006, a omis de viser le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier et de statuer sur des conclusions complémentaires présentées par l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE ( INRA ) tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui rembourser la somme de 75 213,19 euros outre celle de 1 524 euros qu'il avait versées au titre de l'accident survenu du fait de l'un de ses véhicules à Mme X ; Considérant, cependant, d'une part, qu'en précisant que le tribunal a commis la même erreur que la Cour en omettant de viser son mémoire enregistré le 24 septembre 2001 et de statuer sur ces mêmes conclusions, l'INRA, qui invite d'ailleurs la Cour à procéder par voie d'évocation, doit être regardé, contrairement à ce qu'il soutient, comme présentant un moyen tiré de l'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 avril 2003 qui lui a été notifié régulièrement le 5 mai 2003 ; que ce moyen est tiré d'une cause juridique distincte de celle faisant l'objet des conclusions de pleine juridiction présentées devant la Cour avant le 6 juillet 2003 ; que dès lors, en application des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, il était tardif et par suite, irrecevable ; Considérant, d'autre part, qu'au fond, les conclusions à fin indemnitaire en cause ne résultent pas d'une aggravation de la situation survenue durant l'instance d'appel ; qu'elles n'ont été présentées devant la Cour que le 26 janvier 2006 à l'expiration du délai du recours contentieux qui expirait le 6 juillet 2003 ; qu'en tout état de cause, elles étaient également tardives et par suite, irrecevables ; qu'ainsi, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que les erreurs et omissions commises auraient pu avoir une influence sur la solution du litige, l'INRA n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt dont s'agit, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu'il présente devant le Tribunal administratif de Nancy, qui ne s'est pas prononcé sur le litige en cause, une demande ayant pour objet le règlement des sommes afférant à ce litige ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'INRA à verser au département de Meurthe-et-Moselle la somme qu'il réclame au titre des dispositions susvisées ; DÉCIDE Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE et au département de Meurthe et Moselle. 2 06NC00716

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