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06NC00835

CETATEXT000017999132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2007, 06NC00835, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00835 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY M. José MARTINEZ M. WALLERICH Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2006, enregistrée le 9 juin 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy le dossier de la requête présentée par M. Erick X, demeurant chez M. et Mme Y, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 9 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, complétée par mémoires enregistrés les 9 juin et 17 juillet 2006, présentée par M. X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 18 février 2000 par lequel le préfet de la zone de défense Est a décidé de faire examiner son dossier par le comité médical supérieur ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2000 et le rejet implicite de son recours hiérarchique formulé le 19 février 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 350 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation ; - il est erroné en droit ; en effet, l'administration aurait dû saisir la commission de réforme dans la mesure où elle a rejeté la demande de l'agent tendant à reconnaître l'imputabilité au service de son accident ; - le comité médical supérieur était incompétent pour statuer sur son dossier et seule la commission de réforme était compétente en matière d'accident de service ; - la saisine du comité médical supérieur est illégale car l'avis en date du 18 janvier 2000 est entaché de partialité en raison de la participation du médecin qui prétend avoir procédé à une contre-visite de l'agent ; - la décision enjoignant au requérant de reprendre son poste est illégale en l'absence de contre-visite ; - la décision du 18 février 2000 n'est pas motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2005, par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le comité médical a été saisi à bon droit par l'administration dès lors qu'il ne s'agit en l'espèce non plus d'une imputabilité au service mais d'aptitude à l'emploi suite à un congé de maladie ordinaire ; la commission de réforme ne peut pas statuer en appel d'une décision du comité médical départemental ; - la décision du 25 juillet 2001 et la décision du 25 avril 2002 ont déjà fait l'objet de recours devant le tribunal et ont donné lieu à des jugements précédents ayant rejeté les demandes ; le tribunal aurait rejeté ces demandes comme sans objet s'il avait statué au fond ; en outre, les jugements concernés ont été annulés en appel par la Cour de céans ; par conséquent, la présente requête est sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 : - le rapport de M. Desramé, président de chambre, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 mai 2005 seulement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 février 2000 par laquelle le préfet de la zone de défense Est a décidé de faire examiner son dossier par le comité médical supérieur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : La commission de réforme est consultée notamment sur : « 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l' article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2° ), 2e alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La consultation de la commission de réforme n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'imputabilité au service d'un accident est reconnue par l'administration et que l'arrêt de travail qu'il entraîne ne dépasse pas quinze jours. ; qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 13 et 26 du décret du 14 mars 1986 que l'administration est tenue de consulter la commission de réforme dès lors qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service d'arrêts de travail que l'agent attribue à une rechute d'un accident de service et dont il demande la prise en charge au titre des dispositions de l'article 34 (2°), 2e alinéa de ladite loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix, a été victime le 19 octobre 1998 d'un accident qui a été reconnu imputable au service par arrêté du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, en date du 24 janvier 2000 et a bénéficié à ce titre, du 20 au 26 octobre 1998, d'un congé de maladie à l'issue duquel il a repris le service ; que l'intéressé a présenté un nouvel arrêt de travail à compter du 13 janvier 1999 qui a été prolongé à plusieurs reprises consécutivement à l'intervention chirurgicale subie par l'agent le 23 janvier 1999 ; que, par courrier du 13 décembre 1999, l'administration a indiqué à M. X que le médecin inspecteur régional l'avait reconnu apte à reprendre ses fonctions dès le 25 novembre 1999 dans un poste administratif et a prescrit à l'agent de rejoindre son poste immédiatement sauf à saisir le comité médical ; que le comité médical interdépartemental de Metz a, dans sa séance du 18 janvier 2000, confirmé l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions depuis le 25 novembre 1999 dans un poste administratif ; que, par arrêté du 31 janvier 2000, le préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, a suspendu le traitement de M. X pour service non fait à compter du 25 novembre 1999 jusqu'à la date de reprise de ses fonctions ; qu'à la suite du rapport médical établi le 1er févier 2000 par le docteur Flatters, préconisant de surseoir à la reprise du travail de M. X, le préfet a décidé, par arrêté du 17 février 2000, de surseoir provisoirement à l'application de l'arrêté en date du 31 janvier 2000 susmentionné, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur saisi par l'administration ; que par un courrier du 18 février 2000, le préfet de la zone de défense Est a décidé, au vu des conclusions du docteur Flatters, de soumettre le dossier de M. X à l'examen du comité médical supérieur et l'a informé qu'il rétablirait immédiatement et avec effet rétroactif la mesure de suspension de traitement prévue par l'arrêté du 31 janvier 2000 si le comité médical supérieur confirmait son aptitude à reprendre ses fonctions ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. X s'est vu initialement attribuer par arrêté du 24 janvier 2000 le bénéfice des dispositions de l'article 34-2, 2ème alinéa, au titre de l'accident et a bénéficié d'un congé de maladie à plein traitement d'une durée de sept jours du 20 au 26 octobre 1998 ; que l'intéressé ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 34-2, 2ème alinéa, l'administration a accepté de prendre en charge les frais médicaux et pharmaceutiques entraînés par l'accident de service dont s'agit, ainsi qu'il ressort des attestations en date du 1er février 1999, du 26 avril 2000 et du 13 mars 2002 ; qu'il suit de là que le requérant ne sollicitait pas seulement le renouvellement de ses congés de maladie mais demandait la reconnaissance de l'imputabilité de ses congés de maladie à l'accident de service dont il avait été victime ; que, dans ces conditions, la décision du 18 février 2000 susmentionnée doit, dans les termes dans lesquelles elle est rédigée, être regardée comme un refus de faire bénéficier l'agent du maintien de l'intégralité du traitement tel qu'il résulte du régime applicable aux accidents de services ; que, dès lors que l'autorité administrative refusait d'admettre la validité des avis d'arrêt de travail présentés par M. X pour justifier son absence du service et qu'il impute à des rechutes de l'accident de service, il lui appartenait de saisir pour avis la commission de réforme ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le requérant, M. X est fondé à soutenir que la décision du 18 février 2000 a été prise en violation des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 18 février 2000, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet du recours hiérarchique formé par le requérant par courrier du 19 février 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 avril 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2000 du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine. Article 2 : La décision du 18 février 2000 du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur suite au recours hiérarchique formulé le 3 février 2004 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erick X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 5 N° 06NC00835

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