CETATEXT000017999136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 06NC00931, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00931 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. ROTH LEVI-CYFERMAN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2006, présentée pour Mme Meryem X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500508 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2004, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et l'a invitée à quitter le territoire, ensemble la décision en date du 7 janvier 2005, confirmant le refus de séjour sur recours gracieux, enfin qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Elle soutient que : -vivant en France depuis 2003 avec M. Ali Y, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident en France depuis plusieurs années, et avec lequel elle a eu un enfant né en France le 20 novembre 2003, désormais scolarisé, le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la vie commune de la requérante avec M. Y, de nationalité turque, est trop récente pour que le refus de séjour caractérise une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le fils de la requérante, bien que né sur le sol français, est de nationalité turque ; compte tenu de son jeune âge, l'argument tiré de sa scolarité est inopérant ; - Mme X a conservé des attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux filles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 17 février 2006, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur l'unique moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.