CETATEXT000017999140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/06/2007, 06NC01053, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01053 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SONNENMOSER Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003563 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à garantir le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin de la condamnation prononcée à l'encontre dudit syndicat à raison du paiement à Mme Y et M. X de la somme de 5 186,08 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 septembre 2000 ; 2°) de condamner la commune d'Heidolsheim à garantir le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre dudit syndicat ; Il soutient que : - le maire d'Heidolsheim a commis une faute en émettant un avis favorable à la demande de permis de construire sollicité par Mme Y et M. X, sans indiquer que les réseaux d'eau et d'assainissement étaient insuffisants ; - le permis de construire délivré au nom de l'Etat n'a pas, de ce fait, imposé aux pétitionnaires des participations aux dépenses d'extension desdits réseaux ; - la responsabilité de la commune est dès lors engagée à l'encontre du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin qui a été condamné à verser aux requérants la somme de 5 186,08 euros au titre de la répartition de l'indu et justifie l'appel en garantie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 10 octobre 2006, présenté pour Mme Y et M. X, par Me Chevalier-Gaschy, avocat à la Cour qui conclut à leur mise hors de cause et demandent la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre du greffe en date du 18 avril 2007 faisant connaître aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 mai 2007 présenté pour la commune d'Heidolsheim, par la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente ; - les observations de Me Brignatz, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune d'Heidolsheim ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à garantir le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier à raison du remboursement de la somme de 5 168,08 euros à Mme Y et M. X représentant le montant des participations pour l'extension des réseaux publics d'eau et d'assainissement de la commune d'Heidolsheim auxquels ils ont raccordé leur maison dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré le 12 juillet 1999 par le maire de ladite commune au nom de l'Etat ; que, par la requête susvisée, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER fait appel dudit jugement en demandant à la Cour de condamner la commune d'Heidolsheim à garantir le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin de ladite condamnation à hauteur de la moitié de celle-ci ; Considérant que les conclusions de l'Etat tendant à ce que la commune d'Heidolsheim garantisse le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin des condamnations prononcées contre lui, constituent une demande nouvelle devant la Cour, aucun appel en garantie n'ayant été formé à l'encontre de la commune par l'Etat en première instance ; que, par suite, la requête susvisée est irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à Mme Y et M. X de la somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme Y et à M. X la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à la commune d'Heidolsheim, au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, à Mme Christelle Y et à M. Joël X. Copie sera en outre adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 06NC01053
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.